N°1 / Conflits politiques et religieux en Afrique sub-sahélienne

Le droit international humanitaire et la protection des personnes vulnérables en situation de conflits armés en Afrique

cas de la Côte d'Ivoire et du Mali

Yamadou Camara, Enseignant Chercheur À La Faculté De Droit Public De L'université Des Sciences Juridiques Et Politiques De Bamako (Usjpb)

Résumé

La présente réflexion a pour finalité d’analyser les mécanismes de protection des personnes vulnérables, en général, et particulièrement les femmes et les enfants en situation de conflits armés en Côte d’Ivoire et au Mali. Ces personnes vulnérables sont en situation permanente d’insécurité justifiée. La réalité de leur protection est particulière ou spéciale dans les situations de conflits armés laissant des lacunes promptement comblées par les instruments relatifs aux droits de l’homme et le droit international humanitaire. L’effectivité et l’efficacité des dispositifs normatifs dans les situations des conflits armés en Afrique exhortent à la création d’une commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire accompagnée de celle d’indemnisation des victimes. L’institution d’un Centre d’études stratégiques de conflits armés et une juridiction pénale africaine de résolution des litiges nés des conflits armés, sont indispensables.

The purpose of this reflection is to analyze the protection mechanisms for vulnerable people, in general, and particularly women and children in situations of armed conflict in Côte d'Ivoire(Ivory Coast) and Mali. These vulnerable people are in a permanent situation of justified insecurity. The reality of their protection is special in situations of armed conflict, leaving gaps promptly filled by human rights instruments and international humanitarian law. The effectiveness and efficiency of normative mechanisms in situations of armed conflict in Africa calls for the creation of a national commission for the implementation of international humanitarian law accompanied by that of compensation for the victims. The establishment of a Center for Strategic Studies of Armed Conflict and an African criminal court for the resolution of disputes arising from armed conflict are essential.

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Les situations de conflits armés mettent de plus en plus les personnes humaines en danger, qu’elles soient internes, ethniques1 et interétatiques2. Ces conflits se déroulent le plus souvent à l’intérieur des frontières d’un État et mettent rarement et directement aux prises deux pays. Ce sont ces types de conflit que le DIH qualifie de conflit armé non international (CANI) ou conflit armé interne. Pour être intra-étatiques, ils n’en sont pas moins violents ou destructeurs. Les conflits internes ne sont plus de nos jours ce qu'ils étaient au temps d'Henry Dunant3. Après les conflits internes politiques, les conflits internes « périphériques », plus ou moins idéologiques, nous avons les conflits armés internes de la troisième génération qui sont endogènes et qui déstructurent des Etats. Les victimes les plus nombreux sont les personnes vulnérables qui ne sont pas épargnés par la violence des combats en raison de la dispersion des armes, d'erreurs dans l'identification des objectifs, d'attaques frappant les objectifs militaires ou encore dirigées délibérément dans le but de les terroriser ou par mesures de représailles. Les personnes vulnérables, n’échappent malheureusement pas à cette réalité, comme ce fut le cas des conflits en Côte d’Ivoire de 2002 à 2011 et au Mali de 2012 à nos jours. Les conflits armés interne dans ces pays ne sont pas les premiers cas de conflits en Afrique4. Le continent est réputé pour la pérennisation des crises dans certaines de ses régions, si bien que l’Afrique reste à ce jour, le continent des CANI. La particularité de la crise ivoirienne tient du fait que jusqu’à ce qu’elle éclate, le pays a toujours été considéré comme l’un des plus pacifiques d’Afrique. Alors que les troubles se multipliaient ailleurs, la Côte d’Ivoire était reconnue pour sa stabilité sociopolitique et économique. Cette légendaire stabilité est en apparence remise en cause par le coup d'État de décembre 1999. La tentative de coup d'Etat du 19 septembre 2002, la rébellion armée qui s’en est suivie et qui a conduit au déclenchement de la guerre civile, ont fait voler en éclat le reste de cette paix apparente5.

Le Mali, depuis ses premières élections présidentielles multipartites en 1992, était considéré comme un modèle régional en raison du bon fonctionnement de son système démocratique, avec ses alternances électorales non violentes, et sa bonne gouvernance, notamment en termes de décentralisation. Le conflit de 2012 au Mali a été précédé par trois principaux soulèvements : 19626, 19907 et 20068. Face à une telle situation, le droit international et en particulier le droit international humanitaire ne pouvaient rester indifférents quant au sort des populations civiles dans les conflits armés internes. Il existait un besoin clair, de règles internationales, qui limitent les conséquences de la guerre pour les populations et leurs biens, et qui protègent certains groupes de personnes vulnérables que sont les femmes et les enfants. L’intérêt de notre étude est de mener une réflexion sur la protection de ces deux catégories de personnes les plus vulnérables en situation de conflits armés en Côte d’Ivoire et au Mali.

Dès le début du XXe siècle, il existait déjà des règles sur le traitement des civils en période de guerre. Le règlement de La Haye de 1907 contenait des dispositions sur la conduite des puissances occupantes. Les conventions de la Haye de 1899 et 1907 comprenaient également des dispositions, qui accordaient une certaine protection aux civils. Le 12 août 1949, quatre conventions furent adoptées à Genève qui sont devenues aujourd'hui le fondement du DIH9. Néanmoins, les gouvernants ont fait obstacle à l'application des règles du droit de la guerre aux conflits armés internes. Lorsqu'ils s'y sont résolus, ce fut dans les limites très étroites de l'article 3, commun aux quatre conventions de Genève. La faible protection accordée par cet article 3 commun était cependant la contrepartie nécessaire à l'extension du DIH, dans un domaine jusque-là jalousement conservé à la souveraineté des Etats et à l'application des dispositions du droit interne. Réunie à Genève entre 1974 et 1977, la conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du DIH applicable dans les conflits armés, a adopté le 8 juin 1977, un protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes dans les conflits armés non internationaux, et par là des populations civiles.

Le droit international humanitaire que l'on nomme également droit international de la guerre; ou droit de la guerre et, plus récemment, droit des conflits armés est une branche ancienne du droit international10. Il a été élaboré au cours des siècles sous la forme d'accords temporaires entre les parties au conflit, puis à partir de 1864, sous la forme de conventions internationales. Il s'agit d'un droit applicable dans les conflits armés qui tend d'une part, à assurer le respect de la personne humaine, respect compatible avec les exigences militaires et l'ordre public, et d'autre part, à atténuer les rigueurs des hostilités. Le DIH étant une partie du droit international, met en jeu la responsabilité des Etats souverains. Ceux-ci doivent s'engager à respecter, en cas de conflits armés un certain nombre d'obligations non seulement avec les autres Etats en conflit, mais aussi avec leurs ressortissants. Les juristes, conscients de la multiplicité des règles qui s'appliquent pendant la guerre, donnent une définition relativement élaborée du DIH. Selon eux, l'expression « droit international humanitaire applicable dans les conflits armés s'entend des règles internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non, et restreignant pour des raisons humanitaires, le droit des parties en conflit d'utiliser les moyens et les méthodes de guerre de leur choix ou protégeant les personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés par le conflit »11. La mobilisation de ces mécanismes est protectrice des femmes et des enfants dans les situations de conflits armés. Cette protection peut être civile, judiciaire ou sociale. La protection juridique, faisant l’objet de notre étude, est l'ensemble des mesures, des dispositions qui visent à préserver les populations civiles des effets de la guerre.

Il importe dès lors de définir la notion de conflit armé qui remplace celle de guerre et se définit, de manière générale, comme un « recours à la force armée entre Etats ou, au sein d’un Etat, soit entre les forces gouvernementales et un ou des groupes armés organisés, soit entre des groupes armés échappant au contrôle du gouvernement »12. Les dispositions du DIH sont distinctes selon qu'il s'agit d'un conflit armé international ou non international. Les conflits armés internationaux sont ceux qui opposent au moins deux Etats. Ces conflits sont régis par un vaste éventail de règles, dont celles inscrites dans les conventions de Genève et le protocole additionnel I. Les conflits armés internes peuvent donc être définis, comme des affrontements armés qui se déroulent dans les limites de la juridiction d'un Etat, c'est-à- dire sur le territoire d'un seul Etat, et ce entre le gouvernement, d'une part, et des groupements armés insurgés, d'autre part ou entre des groupes armés organisés13. Ces conflits armés sont davantage préjudiciables aux personnes vulnérables. Pourtant, la vulnérabilité est un concept vague, complexe ou ambigu14 qui n’est généralement pas définie par les acteurs qui l’emploient. Les termes vulnérabilité de la personne et personne vulnérable sont notamment utilisés de manière équivalente. Dans la littérature française, le terme de vulnérabilité apparaît en 1836 sous la plume d’Honoré de Balzac15 et dans le Littré comme le caractère de ce qui est vulnérable16.

Les causes des conflits en Afrique suscitent un débat controversé chez la plupart des penseurs en sciences sociales. En effet, deux grandes tendances se dégagent. William Zartman17 distingue des causes de conflits dans les luttes de décolonisation, les problèmes de consolidation de l'Etat-nation après l'indépendance, les conflits entre mouvements de libération nationale rivaux, les litiges frontaliers, les rivalités structurelles ou traditionnelles et l'emballement des moyens18. En revanche, l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU) Koffi Annan, voit sous une autre approche les causes des conflits en mettant l'accent sur les facteurs historiques, internes et externes19.

D’une part, la Côte d'Ivoire, longtemps reconnue pour sa stabilité sociopolitique et économique, a traversé l'une des crises les plus sévères de son histoire marquée par le coup d'Etat de décembre 1999, la tentative de coup d'Etat du 19 septembre 2002 et le déclenchement de la rébellion armée qui s'en est suivie. Les causes de cette crise sont complexes et s'entrecroisent à la fois dans l'espace et dans le temps. Entre 2002 et 2011, les causes sont la résultante de nombreuses turpitudes politiques observées au lendemain du décès du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, Félix Houphouët Boigny20 en 1993. En réalité, Il s'agit des dysfonctionnements de l'Etat ivoirien postcolonial, des luttes pour le pouvoir et des ambitions personnelles, des dérapages d'un processus démocratique mal maîtrisé, de la gestion irresponsable de la question nationale. Ces turpitudes sont davantage liées aux mésententes relatives à l'accession à la magistrature suprême, par les prétendants au pouvoir, à l'image du concept d'« ivoirité »21 mis au point par Henri Konan Bédié qui a profondément divisé les Ivoiriens. Il s'en suivra une instabilité marquée par une succession de coups d'Etat22 ou de tentatives de ,coups d'Etat23. Cette crise qui a causé la mort de milliers de personnes civiles et militaires dont femmes et des enfants, a acquis un caractère médiatique du fait de l'importance de la Côte d'Ivoire dans la région ouest africaine24. Pour la période de septembre 2002 à mai 201125, des nombreuses violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ont été soulevées : le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, les violences faites aux femmes, l’utilisation d’enfants soldats26. D’une part, à travers les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) et d’autre ,part à travers les mouvements rebelles (entre autres : Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI), les Forces armées des forces nouvelles FAFN), sont les auteurs majeurs qui se sont rendus coupables de ces violations27.

D’autre part, deux événements majeurs ont ponctué le conflit au Mali en 2012 par une rébellion28 qui a d’abord éclaté au nord du pays le 17 janvier. Ce qui s’est ensuite traduit par la prise de cette région par des groupes armés. Enfin, une junte militaire a lancé un coup d’État le 22 mars29 qui a évincé le président Amadou Toumani Touré du pouvoir peu de temps avant l’élection présidentielle prévue pour le 29 avril 2012. Au moins 4,1 millions de personnes ont besoin de protection dont la moitié sont des femmes et des enfants30. Ce chiffre prend en compte les rapatriés31, les personnes déplacées32 et les communautés d’accueil33, en particulier dans les cercles de Tombouctou34, Kidal35, Gao36, Ségou37, Ménaka38 et Mopti39, où se trouve la moitié de la population affectée, ainsi que les personnes déplacées des régions de Kayes40, Koulikoro41 et Sikasso42. Au moins 608 cas de violation des droits de l’homme ont été signalés dans les régions concernées au cours de l’année 2016 et du premier semestre de l’année 201743. Ces abus comprennent également des violences44 sexuelles, physiques et psychologiques, le recrutement et l’exploitation d’enfants45 et la détention illégale46, entre autres47.

Nous allons axer nos développements sur les garanties fondamentales que prévoient le DIH et le DIDH à travers différents textes conventionnels assurant la protection des femmes et des enfants dans les conflits armés. Dans la même logique, nous relèverons certains mécanismes au plan régional et national. Il existe une pratique abondante des Etats qui montre que le droit des droits de l’homme doit être appliqué en temps de conflit armé48. Sans orienter notre réflexion sur les mécanismes de règlement des conflits armés en Afrique, notamment coutumier, nous privilégions cependant une appréciation de l'effectivité de ces mécanismes mis en place pour protéger les personnes vulnérables en générale et les femmes et les enfants en particulier. Quelle est l’effectivité des mécanismes de protection accordée par le droit international humanitaire aux personnes vulnérables en situation de conflits armés en Côte d’Ivoire et au Mali ?

Dans une approche structurale, notre démarche s’articulera autour de la recherche et de l’observation documentaires, fondées sur les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux, sur des rapports, sur des résolutions, sur des articles de revues et sur tout autre texte pertinent. L’analyse s’inspirera de la doctrine existante. Face à l’ampleur des conséquences de ces conflits armés, la préoccupation va désormais au-delà d’une simple question de ratification. Il s’agit bel et bien de l’effectivité des normes, en tant que

« degré de réalisation, dans les pratiques sociales, des règles énoncées par le droit »49. Il faut analyser les mécanismes juridiques de protection (I) et leur effectivité (II) au profit des personnes vulnérables en situation de conflits armés.


 

I. Les mécanismes juridiques de protection des personnes vulnérables

Pour protéger juridiquement une personne, il faut lui concéder des droits et des garanties effectifs. Les conflits armés sont souvent le théâtre d'abus contre les droits des plus vulnérables dont les femmes et les enfants. En conformité avec sa raison d'être que constitue l'allègement des souffrances endurées par les victimes des conflits armés50, et en ayant conscience que les civils plus particulièrement les femmes et les enfants paient le plus lourd tribut lors de ces conflits, le DIH a accordé à ces derniers des moyens de protection mis en place par le biais d'un dispositif assez particulier. Ces garanties juridiques de protection (A) et leur mise en œuvre (B) sont assurées par un arsenal juridique international, africain et national.
 

A. Les garanties juridiques de protection

Ces garanties prennent la forme d’un ensemble de principes juridiques qui ont pour but de préserver les prérogatives inhérentes à tout individu. Elles ont pour principales sources le DIH conventionnel et coutumier et les droits de l'homme qui accordent des garanties de protection aux populations civiles51. Etant donné que la protection des femmes et des enfants en situation de conflits armés reste principalement assurée par le droit international humanitaire, nous traiterons les garanties juridiques internationales (1) en plus de celles régionales et nationales (2).

 

1. Les garanties juridiques internationales

Elles sont accordées en vertu du droit international humanitaire d’une part, et en vertu du droit international des droits de l’homme d’autre part.

-Pour ce qui est des garanties résultant du droit international humanitaire, il faut tenir compte de ce que la nature humaine a voulu que certaines personnes soient plus vulnérables que d'autres et par conséquent plus exposées aux effets des hostilités et de l'arbitraire des belligérants. Cette vulnérabilité résulte tantôt de l'âge, c'est le cas des enfants, tantôt du sexe, et c’est le cas des femmes. La protection tend tout d’abord, à prévenir les atteintes physiques ou psychiques, mais elle a également l’ambition, plus étendue, de préserver une certaine qualité de la vie52. Dans les situations de conflit armé, le DIH accorde une double protection aux femmes et aux enfants, l’une générale et l’autre spécifique.

En matière de protection générale, le droit international humanitaire confère aux femmes en période de conflit armé le même statut qu’aux hommes, qu’elles soient des personnes civiles, combattantes ou personnes hors de combat. La protection générale qu’octroie ici le DIH se fonde sur plusieurs principes : d’abord le principe de non- discrimination, en vertu duquel la protection et les garanties prévues s’appliquent à tous sans discrimination; ensuite le principe du traitement humain, défini par les normes minimales de traitement que représentent les garanties fondamentales ; et enfin le principe de la distinction, qui est l’obligation qu’ont les parties au conflit de toujours faire la distinction entre civils et combattants53.

Considéré comme une personne qui ne prend pas part aux hostilités et qui se trouve soumis au pouvoir de l’une partie au conflit, l’enfant bénéficie d’un ensemble de dispositions des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels. Lors d’un conflit armé international, l’enfant ne participant pas aux hostilités est protégé la convention IV de Genève relative à la protection des personnes civiles et le protocole additionnel I. Les garanties fondamentales accordées par ces instruments, notamment le droit au respect de la vie, de l’intégrité physique et morale, l’interdiction de la contrainte, des sévices corporels, de la torture, des peines collectives et des représailles, lui sont donc applicables54, tout comme les règles du PA I relatives à la conduite des hostilités, fondées sur le principe de distinction entre civils et combattants et l’interdiction de diriger des attaques contre les civils55. Dans un conflit armé non international, l’enfant a également droit aux garanties fondamentales accordées aux personnes qui ne participent pas directement aux hostilités56. Il bénéficie aussi du principe selon lequel « ni la population civile ni les personne civiles ne devront être l’objet d’attaques »57.

En matière de protection spéciale, le DIH en sus de la protection générale, accorde aux femmes et aux enfants une protection assez spéciale dans son dispositif, en l'occurrence les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977.

Les rédacteurs des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels ont prévu un régime spécial de protection en faveur des femmes, compte tenu de leurs particularités physiques et psychologiques58. Le régime spécial de protection s’ajoute aux dispositions générales de protection applicables à toutes les catégories de personnes et, de plus, le fait que « les besoins spécifiques des femmes touchées par les conflits armés en matière de protection, de santé et d’assistance doivent être respectés », est devenu une règle coutumière, s’appliquant tant dans les conflits armés internationaux que non internationaux. Dans les conflits armés internationaux, la plupart des normes spécifiques régissant la situation des femmes visent deux situations typiques : celle des femmes comme partie de la population civile et celles des femmes privées de liberté59. Leurs droits concernent des domaines spécifiques : la sécurité personnelle60 (y compris les problèmes de violence sexuelle), les conditions de vie (l’existence d’un minimum des conditions pour une vie décente, nourriture, vêtements, outils, etc.), la santé61, les garanties judiciaires62. Force est de constater qu’un nombre considérable de ces règles sont devenues des normes de droit international humanitaire coutumier, comme la règle selon laquelle les femmes privées de liberté doivent être gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales, et elles doivent être placées sous la surveillance immédiate de femmes ; ou encore la règle, avec valeur de principe, qui prévoit que les besoins spécifiques des femmes touchées par les conflits armés en matière de protection, de santé et d’assistance doivent être respectés.

Les grands principes de protection restent les mêmes en situation de conflits armés non internationaux, bien que, généralement, les normes de droit international humanitaire qui règlementent les conflits armés non internationaux soient moins détaillées. Le principe de non- discrimination et la protection spéciale due aux femmes sont également applicables dans les situations de conflits armés non internationaux63. Outre l’application de l’article 3 commun aux conventions de Genève et des dispositions du PA II, on peut y trouver des normes expresses de protection des femmes durant les conflits armés non internationaux. Les femmes qui ne participent pas directement aux hostilités doivent, en toutes circonstances, être traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractères défavorable fondée sur le sexe ou sur toute autre considération64. Le viol, « la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur » contre les femmes sont expressément prohibées65. Dans les conflits armés non internationaux également, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes, sauf lorsque les hommes et les femmes d’une même famille sont logés ensembles66. La peine de mort ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge67 .

En termes de régime de protection spéciale, ce ne sont pas moins de vingt-cinq articles des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels qui accordent à l’enfant une protection spéciale adaptée à ses besoins spécifiques68. En ce sens, l’on retiendra les obligations incombant aux parties au conflit de créer sur leur propre territoire ou sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité afin de mettre les enfants de moins de quinze ans à l’abri des effets de la guerre69 ; d’entreprendre l’évacuation des enfants d’une zone assiégée ou encerclée70 ; de créer le libre passage de tout envoi des vivres indispensables, des vêtements et des fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans71 ; de prendre les mesures nécessaires au profit des enfants de moins de quinze ans, orphelins ou séparés des familles du fait de la guerre, pour que soient facilités leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation72; d’accueillir les enfants en pays neutre pendant la durée du conflit73; de procéder à l’identification des enfants de moins de douze ans74, etc. A cette liste, ajoutons l’intangibilité du statut personnel de l’enfant qui interdit à la puissance occupante de modifier sa situation de famille, son état civil et sa nationalité75; les garanties spécifiques pour les enfants arrêtés, détenus, ou internés76 notamment l’interdiction de l’exécution d’une condamnation à mort77. En effet, le régime de protection spéciale de l’enfant suivant les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels pose problème. Ces instruments juridiques ne définissent pas le terme « enfant » et utilisent différents termes semblables tels que « mineur »78, « adolescent »79 sans toutefois les définir également. Comme le souligne le commentaire des Protocoles additionnels, il ne s’agit toutefois pas d’un oubli mais d’une omission intentionnelle. Ce choix a été motivé par le fait que le terme (enfant), en 1977, n’avait pas d’acception généralement admise80. Bien plus, de sérieuses difficultés sont à identifier au niveau de la formulation de leurs dispositions, de distinction d’âge de l’enfant qu’ils entretiennent et de moyens devant assurer la protection spéciale de l’enfant en situation de conflits armés. L’interprétation des instruments juridiques permet de croire qu’ils accordent une large marge d’appréciation aux parties au conflit. Celles-ci seraient donc invitées à assurer leur mise en œuvre en fonction de leurs moyens disponibles81. Pour pallier aux différents problèmes liés à la protection et à l’assistance des personnes vulnérables, en temps normal tout comme en temps de conflits armés, troubles, tensions ou autres circonstances similaires82, les aspects du droit international des droits de l’homme à travers différents textes conventionnels assurent la protection des femmes et des enfants.

 

-Pour ce qui est des garanties résultant du droit international des droits de l’homme, elles ne relèvent pas de la même philosophie que le droit international humanitaire. Le droit international des droits de l’homme connaît des réglementations spécifiques concernant les femmes, tout en partant du constat qu’elles représentent, de facto, une catégorie vulnérable dans certaines sociétés et dans certains contextes, même sans aucun lien avec les situations du conflit armé, étant soumises, par exemple, à diverses formes de discrimination ou à la violence domestique. Au plan international plusieurs instruments relatifs à la sécurité des femmes en temps de paix, ont été ratifiés par la plupart des pays africains tels la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes83, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels84, le pacte international relatif aux droits civils et politiques85, les plateformes d'action de Beijing86 et de Dakar87, ainsi que les résolutions 132588 du 31 octobre 2000 et la résolution 182089 du 19 juin 2008, du Conseil de sécurité des Nations unies. Le système onusien a offert le cadre propice pour l’adoption des plusieurs conventions concernant la protection de femmes, comme la convention sur les droits politiques de la femme90, la convention sur la nationalité de la femme mariée91, ou la convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages92. Les règles juridiques consacrées spécifiquement aux femmes, tels que prévues dans les traités généraux en matière de droits de l’homme, soit universelles, soit régionales93, abordent quelques aspects pointus, voir la discrimination, le régime de travail et les droits afférents, la protection de la maternité etc. Nonobstant les droits reconnus à la femme, l'exercice de ceux-ci n'est pas encore effectif dans la totalité pour des raisons socioculturelles, économiques ou tout simplement politiques. Même si certaines de ces conventions n’ont connu qu’un succès limité, elles ont eu au moins le mérite d’attirer l’attention sur la condition des femmes et leurs besoins spécifiques.

Autant que le droit international humanitaire accorde une protection générale relayée par celle spéciale accordée à l’enfant en situation de conflits armés, le droit international des droits de l’homme offre également une protection générale à l’enfant en tant qu’être humain et une protection particulière ou spéciale en raison de sa vulnérabilité au plan physique, mental ou psychique. C’est donc le bien-être de l’enfant qui doit être recherché par ses protecteurs. C’est justement dans cette optique que différents instruments juridiques ont été adoptés pour assurer une protection appropriée à l’enfant dans différentes situations dans lesquelles il se retrouve à côté de nombreux instruments juridiques généraux des droits de l’homme. Une raison de plus de rendre les droits de l’enfant plus visibles mais disparates dans différents instruments généraux. C’est dire l’importance d’examiner la convention relative aux droits de l’enfant, son protocole sur l’implication d’enfants dans les conflits armés et la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant dans l’optique de la protection des enfants en situation de conflits armés, sans oublier la convention de l’Organisation internationale du travail (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail imposées aux enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Ainsi, la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 indique en son article 38 al. 2 que « Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités »94. A l’alinéa 3 du même article, elle ajoute que « Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent les personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées ». En clair, il s’agit là d’une reconduction de l’article 77 al. 2 du protocole additionnel de 1977. Ce qui fait dire au professeur Kalindye que cela peut paraître contradictoire aux préoccupations de la convention relative aux droits de l’enfant qui visent entre autres à élever l’enfant dans un esprit de paix et à lui accorder une protection spéciale en raison de son insuffisance de maturité physique et intellectuelle95. C’est au protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés de tenter l’amélioration. Ici, l’âge de recrutement et de participation directe aux hostilités est relevé à au moins 18 ans96. L’on remarquera vite, cependant, que la participation indirecte des enfants n’est pas protégée97. Au niveau universel toujours, il existe la convention de l’Organisation internationale du travail (n° 182) concernant comme on l’a vu plus haut l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Cette convention interdit quatre formes de travail des enfants, parmi lesquelles « le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés » qu’elle assimile à l’une des pires formes de travail des enfants et à une forme de l’esclavage98. Le statut de Rome enfin portant création de la Cour pénale internationale érige en crimes de guerre le recrutement et la participation active des enfants de moins de quinze ans99.

 

2. Les garanties juridiques régionales et nationales

Au titre des instruments régionaux (dans le cadre de l'organisation de l'Unité africaine et plus tard, de l'Union africaine), plusieurs instruments relatifs aux droits de l'homme ont été adoptés100. Les chefs d'États et de gouvernement, se sont engagés à mettre en œuvre l'égalité de genre en tant qu'objectif majeur de l'Union africaine tel que stipulé dans l'article 4 al. 1 de l'acte constitutif de l'Union africaine. Il convient de noter l'entrée en vigueur du protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes101.

De son côté, la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant102 (CADBE )103 interdit le recrutement ou la participation directe aux conflits armés internes de toute personne âgée de moins de 18 ans104. Bien qu’elle ne prohibe que la participation « directe » aux hostilités, le fait qu’elle interdise totalement le recrutement rend la participation des enfants aux conflits armés moins probable105. C’est une évolution très bénéfique pour l’enfant.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 25 du protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO, que la Communauté ouest africaine est compétente pour intervenir dans la résolution des conflits armés internes. D'un côté, les conflits armés internes sont violents. Ils sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique et morale, et même à la vie des populations. Le mécanisme communautaire ouest-africain est mis en œuvre toutes les fois où un conflit interne « menace de déclencher un désastre humanitaire »106, ou « constitue une menace grave à la paix et à la sécurité dans la sous-région »107, ou enfin « en cas de violations graves et massives des droits de l'homme »108. D'un autre côté, les conflits armés internes troublent l'ordre constitutionnel. Très souvent, ce sont des putschs manqués qui prennent la forme de conflits armés internes qui opposent les forces armées loyalistes à des groupes armés rebelles au sein d'un Etat. Dans le souci de lutter contre ce phénomène et de maintenir l'ordre constitutionnel, les Etats membres de la CEDEAO ont décidé de mettre le Mécanisme en œuvre « en cas de renversement ou de tentative de renversement d'un Gouvernement démocratiquement élu »109. C'est donc ainsi que la CEDEAO est intervenue dans les conflits ivoirien et malien110.

Au plan national, le cadre normatif est constitué de tous les instruments juridiques internes à la Côte d'Ivoire et au Mali, destinés à assurer la protection des femmes et des enfants. La protection juridique revêt plusieurs aspects qu'on peut catégoriser en deux volets qui sont principalement l'aspect pénal et l'aspect civil. Au plan pénal, par exemple, afin d'assurer la protection des mineurs, une organisation judiciaire spéciale, leur a été dédiée, en Côte d’ivoire111 aussi bien qu’au Mali112, conduisant ainsi à la détermination de compétences propres pour les magistrats chargés des affaires impliquant des enfants ainsi que l'application des règles de fond qui prennent en compte leur statut113. Au plan civil, il y a la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016114 et la Constitution malienne du 25 février 1992115. Par ailleurs, le Code pénal de plusieurs pays a peu mis l'accent sur les violations spécifiques aux droits des femmes telles que le harcèlement sexuel, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, le viol conjugal, etc. Le constat amer est que le Code pénal de plusieurs pays africains ne donne pas de définition précise du viol. C'est le cas notamment dans l'article 354 du Code pénal ivoirien116 qui pourtant reconnaît le viol comme étant un crime, mais ne donne aucune définition de cette infraction ; rendant ainsi difficile pour les victimes d'ester en justice afin d'obtenir des réparations adéquates. Dans le même ordre d'idées, le Code pénal malien, bien qu'ayant été amendé en 2001117, ne prévoit aucune clause spécifique sur le caractère illégal des violences domestiques, considérant ainsi que le viol conjugal n'est pas un crime. Un examen du fonctionnement des moyens de mise en œuvre du dispositif juridictionnel existant est nécessaire, afin de vérifier le respect des règles ou droits garantis en faveur de ces deux catégories de personnes vulnérables.

B. La mise en œuvre des mesures juridiques de protection

Il ne suffit pas pour les États de ratifier les conventions de Genève ou leurs protocoles additionnels comme cela pourrait bien être le cas pour tout autre instrument juridique international. Là où le bât blesse, en droit international humanitaire, c’est bien surtout du côté de la mise en œuvre118. Selon les dispositions du DIH et du DIDH, seuls les Etats sont dépositaires et garants de l’application des normes. De plus en plus, l’ONU convient que la responsabilité de protéger ne devrait plus relever de l’autorité étatique seule119, surtout en raison de la complexité des conflits armés internes et de l’implication évidente des groupes armés dans les violations des droits des femmes et des enfants, au même titre voire plus que les Etats120. Les moyens de prévention (1) et de répression (2) sont successivement à développer en temps de paix et à organiser à l’issue des hostilités.

1. Les moyens préventifs

La prévention ne signifie nullement ici la prévention des conflits mais l'ensemble des mesures pratiques que doivent adopter les Etats en temps de paix, afin d'assurer la protection des personnes vulnérables en cas de conflit interne. Puisque la mise en œuvre couvre toutes les mesures qui doivent être prises pour assurer le plein respect des règles du DIH. Ainsi, il est non seulement nécessaire d'appliquer ces règles au moment des hostilités mais aussi de prendre certaines mesures, en temps de paix comme en temps de guerre, pour s'assurer que toutes les personnes, civiles et militaires, connaissent les règles du DIH ; que les structures, les dispositions administratives et le personnel nécessaires à l'application du DIH soient en place ; que les violations du DIH soient prévenues et, le cas échéant, réprimées. Cette tâche incombe aussi bien aux Etats qu'au CICR en tant que promoteur et gardien du DIH. L’article 1er commun aux conventions de Genève de 1949 et l’article 1er du protocole I de 1977 imposent aux États non seulement de respecter ces instruments internationaux mais aussi de les faire respecter. Cette disposition rappelle d’abord l’objet général des traités qui s’impose à toute partie contractante. Ensuite, la formule est interprétée comme visant non seulement le respect du droit international humanitaire dans l’ordre interne mais aussi dans l’ordre international121.

Ainsi, estime Hans Peter Gasser, un certain nombre de mesures doivent être prises si l’on veut assurer le respect des obligations découlant du droit international humanitaire122. En clair, les États parties devront prendre des mesures diverses parmi lesquelles : la traduction des traités de droit humanitaire dans les langues nationales ; l’adoption des dispositions législatives ou réglementaires (législation pénale réprimant les crimes de guerre et les autres violations du droit international humanitaire) ; la protection des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Cristal Rouge ; l’élaboration des programmes d’éducation ; le recrutement et la formation du personnel, l’identification et la signalisation des personnes, des lieux et des biens protégés ; la nomination de conseillers juridiques auprès des forces armées ; etc.123. Même sur le champ de bataille, plusieurs phases devraient caractériser la préparation et la conduite d’une opération militaire : la mission, la collecte des renseignements, l’analyse de facteurs, l’appréciation, la prise de décision, la communication de la décision, l’exécution et son contrôle124.

La phase d’analyse devra comporter une étude de vulnérabilité des personnes et des biens civils125. Spécialement par rapport aux femmes et aux enfants, il revient également à l’État d’envisager, en période de paix, des mesures à prendre pour assurer leur protection en temps de conflits armés. Ainsi, des lois spécifiquement liées à la protection de la vulnérabilité des femmes et des enfants doivent être promulguées et diffusées largement en langues nationales ou locales126. Elles iront dans le sens de pénaliser les auteurs des violations des droits de l’enfant et d’ériger les tribunaux spéciaux (pas d’exception) pour traiter de tels litiges. D’autres mesures pratiques seront également prises afin d’envisager la protection particulière à assurer aux femmes et aux enfants à la survenance des hostilités. Elles auront également pour mission de préciser, par rapport au contexte, les différents instruments internationaux ratifiés relatifs à la femme et à l’enfant. Par ailleurs, la pratique démontre plutôt que ces mesures ne sont pas toujours prises par les États, surtout ceux dits « faibles ». Ces derniers ne les placent pas en priorité, et ils ne disposent d’ailleurs pas de ressources conséquentes pour répondre à de telles attentes. Même si elles sont disponibles, ces ressources seront affectées à d’autres secteurs jugés « plus importants » simplement puisque « protecteurs du pouvoir ».

2. Les moyens répressifs

Le principe de l'action répressive s'exprime dans l'obligation qu'ont les Parties au conflit de prévenir et de faire cesser toute violation. Cela se traduit notamment par l'obligation qu'ont les tribunaux nationaux de réprimer les infractions graves considérées comme des crimes de guerre (pour les tribunaux internationaux), par la responsabilité pénale et disciplinaire des supérieurs et par le devoir qu'ont les commandants militaires de réprimer et de dénoncer les infractions.

Au niveau national, la répression des violations du DIH s'exprime dans l'obligation qu'ont les parties à un conflit de prévenir et de faire cesser toute violation. En règle générale, les Etats ne peuvent exercer de sanctions qu'à l'égard de leurs propres nationaux ou pour des crimes ayant été commis sur leur territoire. C'est la compétence fondée sur le lien de rattachement127. Les Etats ont cependant décidé que certains crimes étaient si graves qu'une exception devait être faite à ce principe. Certaines conventions obligent donc les Etats à juger les criminels de guerre quelle que soit leur nationalité et quel que soit le lieu où ils ont commis leur crime. C'est le principe dit de la compétence universelle128.

La question du respect du DIH par les belligérants dans les conflits armés internes, revêt aujourd'hui une importance capitale pour la communauté internationale. Elle est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU, de la conférence internationale de la Croix-Rouge et des sessions annuelles des organes délibérants des institutions régionales. Cette mobilisation de la communauté internationale à l’égard des atrocités commises dans une impunité totale, traduit la nécessité pour les Etats d'adopter au niveau international des mesures de mise en œuvre du DIH. Ces mesures visent d'une part à instaurer des procédures de contrôle international129, et d'autre part à faire réprimer par les juridictions internationales, les personnes responsables de violations graves du DIH130. Malgré les efforts déployés par la communauté internationale pour une efficacité de la protection juridique humanitaire des femmes et des enfants, le système de protection est toujours en quête d’effectivité.

II. La protection juridique en quête d'effectivité

La protection juridique des personnes vulnérables doit être effective. Cette effectivité est souvent confondue avec la validité, l’efficacité et l’efficience suscitant des questionnements sur son appréciation131. Elle peut être définie comme le caractère d’une règle de droit qui produit l’effet voulu, car elle est appliquée réellement132. C’est l’écart mesuré entre la règle et son application, le degré de réalisation des règles énoncées par le droit dans les pratiques sociétales, un fait vérifiable voire mesurable133 qui est constitué par son applicabilité, les effets réels de la règle sur les comportements des membres de la société. L’effectivité de la norme juridique est au cœur d’un paradoxe qui interroge sur la fonction même du droit qui serait fait pour être appliqué134 ou son destin serait de demeurer partiellement ineffectif135. La doctrine a consacré des développements à ce concept d’effectivité notamment H. Kelsen136, P. Lascoumes137, J. Carbonnier138, R Guy139, W. Baranes et M. A. Frison Roche140, J. M. Belorgey141, M. A. Cohendet142 etc. Nous traiterons les insuffisances de protection légales et les difficultés d’application (A) et la perspective d’une redynamisation de la protection (B) des femmes et des enfants.

A. La protection insuffisante des personnes vulnérables

L’application d’une règle de droit en général suppose l’existence de deux éléments qui assurent à elles seules une présomption, si simple soit elle, d’une effectivité quel qu’en soit le degré. La première est relative à la réunion d’un certain nombre d’acteurs, chargés d’une façon ou d’une autre de cette mission et la seconde, à l’existence d’instruments ou de moyens susceptibles d’être en leur possession ou mis à leur disposition. S’agissant des instruments qui pourront être utilisés pour cette mission d’application de la règle de droit, ils peuvent être soit juridiques, politiques, techniques ou financiers. Nous mettrons en exergue les lacunes des facteurs essentiels qui entravent l’application effective des dispositions portants protections des femmes et les enfants. Ces lacunes remarquées s’analyseront tant du point de vue juridique (1) que pratique (2).

1. Les insuffisances d'ordre juridique

Elles se manifestent tout d'abord par la rigidité des textes assurant la protection mais également par l'insuffisance des dispositions consacrées aux femmes et aux enfants. Même si plusieurs dispositions dans le corpus des normes du DIH ont été consacrées à leur protection spéciale, force est de reconnaître que celles-ci demeurent insuffisantes compte tenu des besoins spécifiques de ces derniers en temps de conflit armé. Si les droits des femmes et des enfants n’ont pas été suffisamment protégés durant le conflit ivoirien et s’ils ne sont pas protégés dans le conflit armé au Mali, c’est en partie à cause des lacunes qui existent déjà dans le dispositif de protection et de la faiblesse des obligations des acteurs chargés de la mise en œuvre de ces droits, qu’il s’agisse du DIH ou du DIDH. Conçu pour servir de cadre juridique de protection des droits des femmes et des enfants en période de conflit, il apparaît dans les dispositifs du DIH, des éléments qui n’ont fait que favoriser le déficit d’effectivité de cette protection et amène à se demander si les règles sont toujours d’actualité. Le DIH est-il dépassé, compte tenu du fait que ses dispositions sont figées alors que le caractère des conflits a évolué à grande vitesse ? Cette préoccupation découle d’abord du fait que très peu de dispositions de protection couvrent les conflits armés non internationaux alors qu’ils sont les plus nombreux aujourd’hui et constituent « une sérieuse menace à la paix mondiale »143. Il n’est point nécessaire de démontrer la rareté des conflits internationaux depuis la seconde guerre mondiale, comme si ces derniers avaient cédé le terrain aux conflits armés internes. Pourtant la majorité des règles de protection sont consacrées à ces conflits en voie de disparition. Il y aurait un manque d’anticipation et de prévision à long terme dans les champs couverts par le DIH144. La protection spéciale reconnue à la femme et à l’enfant n’est valable dans une large mesure qu’en cas de conflit international comme si l’importance de l’enfant variait en fonction de la nature du conflit. Il y a lieu de mentionner ici que contrairement au PA I qui reprend l’article 1 commun aux quatre conventions de Genève en stipulant aussi en son article 1er, l’obligation pour les Hautes Parties contractantes « de respecter et de faire respecter en toutes circonstances ce protocole »145, le PA II ne mentionne nulle part dans ses dispositions, une telle mesure pourtant porteuse de plusieurs possibilités d’application du DIH. Un prononcé de la CIJ vient combler cet énorme oubli en stipulant que l’obligation consacrée à l’article 1 commun aux quatre conventions de Genève de « respecter et faire respecter » les conventions « en toutes circonstances » découle de principes généraux du droit international humanitaire, de sorte qu’elle a acquis le statut d’une obligation de droit international coutumier146, et donc opposable dans l’application du PA II.

C’est sur ces différentes décisions judiciaires de la CIJ que se fonde le prononcé du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) selon lequel, un grand nombre de principes et de règles précédemment applicables aux seuls conflits armés internationaux s’appliquent désormais aux conflits armés internes : « les règles internationales régissant les conflits internes sont apparues à deux échelons différents : celui du droit coutumier et celui du droit conventionnel. Deux catégories de règles, qui ne sont en aucune façon contraires ou incohérentes mais qui, plutôt, se soutiennent et s’étayent mutuellement, se sont ainsi cristallisées »147. En effet, autant le DIH présente des insuffisances dans la protection des femmes et des enfants dans les conflits armés, laissent place à toutes sortes de violations, aggravées surtout par un contexte africain, se pose également la question de ceux qui sont responsables de l’application de ces quelques dispositions.

2. Les insuffisances d’ordre pratique

Le point faible du DIH dans l'opinion publique réside dans son peu d'efficacité. Ce point de vue pessimiste est partagé par les juristes les plus compétents. Selon Eric David, « le droit des conflits armés... est probablement la branche la moins respectée, et par conséquent aussi la plus théorique, sinon la plus utopique du droit international et même du droit tout court ! »148. Et il consacre tout un chapitre à la question : « Pourquoi le droit des conflits armés est-il si souvent violé ? ». Il n'entre pas dans notre propos de répondre à cette interrogation, d'approuver ou de désapprouver de telles appréciations, mais il convient d'en tenir compte car elles sont révélatrices des difficultés que rencontre le droit international humanitaire. Dans un contexte africain, rappelons que l’ensemble des pays africains ont accédé à l’indépendance après les années 1950 bien après la proclamation de la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et l’adoption du droit de Genève 1949. Ce qui signifie que logiquement, aucun de ces pays n’a pu prendre part aux différents travaux ayant conduit à l’élaboration et l’adoption de ces instruments juridiques. Ils y ont donc tous adhéré et les ont ratifiés par la suite. On peut donc a priori supposer que le DIH est pensé de ce point de vue, comme étranger à l’Afrique, dans la mesure où les puissances colonisatrices l’ont négocié « en leur nom », avant de le leur léguer au moment des indépendances, à partir de 1960. En plus donc d’être étranger, le DIH peut également, de ce point de vue, apparaître aussi comme un droit colonial149. Est-ce que cette perception d’un droit d’adhésion pourrait justifier une certaine réticence vis-à-vis des normes du DIH ? Cela induirait de ce fait une négation du DIH ou son déni. C’est ce que suppose en tout cas Owona en affirmant que « le DIH ne demeure qu’un droit platonique ne devant jamais recevoir d’application en Afrique »150. Cela revient à lier le DIH à un continent, l’Europe et dans une certaine mesure, à une religion, le christianisme, puisque de nombreuses règles ont été inspirées de pratiques chrétiennes visant à instaurer une certaine humanisation de la guerre151. Or, l’Afrique était, jusqu’alors, un continent non chrétien ayant des croyances multiples et propres, aux antipodes de la croyance chrétienne occidentale unitaire, sans être pour autant dépourvue de pratiques humanitaires. Il existait en effet, une certaine expérience africaine de l’humanitaire à travers des coutumes qui favorisaient le respect de la personne humaine152.

Dans certaines coutumes en Afrique, la conduite des hostilités et le traitement des personnes au pouvoir de l’ennemi sont règlementés : l’ouverture des hostilités doit être annoncée par tambour, sonnerie de cornes, tirs de flèches, déclarations motivées faites par des messagers153, pour éviter de s’attaquer n’importe comment à n’importe qui. Par exemple, chez les Peulhs, les Sonhrais et les peuples du Burkina Faso, on ne peut s’en prendre aux femmes, aux enfants et aux travailleurs de champs (principe de discrimination et de protection de la population civile)154; chez d’autres, l’emploi de flèches et de lances empoisonnées est prohibé et au pays des Ibos, au Nigeria, l’emploi d’armes à feu dans certains conflits intertribaux est interdit (moyens et méthodes de combat) et la violation de l’interdiction, sanctionnée par le chef de village155. Traditionnellement donc, le déclenchement d’une guerre et sa conduite sont soumis à des règles d’honneur à appliquer par les combattants. L’adversaire est averti des raisons d’une attaque imminente et la guerre doit être l’ultime recours et n’intervenir que lorsque toutes les tentatives de conciliations ont échoué, et il est déshonorant pour un guerrier de s’en prendre à une femme156. Le DIH contemporain n’est intervenu que pour consacrer ces règles humanitaires qui ont existé et ont été pratiquées en Afrique, cette prédisposition naturelle et traditionnelle à protéger « la veuve et l’orphelin », autrement dit les plus vulnérables, les personnes civiles qui ne prennent pas part aux hostilités. La solution réside donc dans la codification et la règlementation contemporaine du DIH auxquelles l’Afrique n’a pas pris part qui lui sont extérieures et non dans le DIH lui-même. De plus, la totalité des Etats Africains ont ratifié les conventions de Genève dans leur ensemble, sans émettre de réserves significatives157. Mieux, ils ont également ratifié massivement le PA II en tant qu’Etats indépendants158.

Rappelons qu’il découle pour les États, du fait de la ratification de ces traités, une obligation d’en faire connaitre les règles159. Il est même fait de la diffusion et de l’enseignement du DIH surtout en temps de paix, une condition sine qua non de son respect en temps de conflit. Cette diffusion passe entre autres, par l'obligation de traduire les instruments de DIH dans les langues nationales160. Dans son commentaire des quatre conventions de Genève, Jean PICTET note que « la connaissance du droit est la condition essentielle pour son application effective et que l’ennemi principal des conventions de Genève est leur ignorance. Ainsi, pour être efficace, le droit conventionnel de protection aurait dû être connu »161. Ainsi, l’article 3 commun stipule qu’« en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes (…) ». Cet énoncé ressort que les groupes armés ne sont pas directement concernés par l’expression « parties au conflit »162, ce qui ne s’accorde pas avec la disposition finale du même article selon laquelle « l’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des parties au conflit »163. Si l’on connaît le statut juridique de l’Etat en tant que sujet de droit international porteur d’obligations juridiques, il n’en allait pas de même des groupes organisés. Le flou est davantage entretenu par le PA II, qui ne mentionne même pas de « parties au conflit » dans l’énoncé des dispositions de protection. Référence ne sera faite aux parties que dans les articles 20 et suivants164. Les groupes armés ne sont évidemment pas parties aux conventions de Genève, seuls les Etats ont cette qualité. Qui est alors responsable du respect des dispositions relatives à la protection des droits de la femme et de l’enfant consacrées par le PA II ?

Comme le fait remarquer Cassese, étant donné que « le PA I est ouvert à la ratification des groupes armés qui luttent contre la domination coloniale, par une simple déclaration unilatérale (…), un parallélisme entre les deux protocoles aurait dû mener les Etats (…) à admettre la possibilité pour les groupes armés impliqués dans un conflit armé non international d’adhérer au protocole II (…) »165. Cela n’a pas été le cas. Dans ces conditions, on ne peut que présumer de ce que l’article 3 (au regard de l’expression « chacune des Parties ») et le PA II s’appliquent tous deux aux groupes armés. L’issue actuelle envisagée en ce qui concerne l’insuffisance des dispositions et leur application demeure les normes coutumières, dont l’application a été posée par la CIJ. Selon cette Cour, l’article 3 commun reflète des considérations élémentaires d’humanité et les règles fondamentales du droit humanitaire applicables dans les conflits armés s’imposent parce qu’elles constituent des principes du droit international coutumier qu’on ne peut transgresser166. L’intervention de la coutume vient confirmer l’existence du vide juridique sur la responsabilité des groupes armés vis-à-vis du DIH. Le flou généré par la formulation des dispositions ou l’absence de dispositions permet de dire que le DIH, de façon implicite, « ne fait pas de distinction entre les obligations des Etats et celles des groupes armés concernés »167. En effet, les atrocités subies par les populations civiles en général et les femmes et enfants en particulier tout au long de la décennie du conflit armé en Côte d’Ivoire de 2002 à 2011, constituent de graves atteintes aux droits humains consacrés dans les instruments internationaux ratifiés par la Côte d’Ivoire et garantis par la Constitution ivoirienne. Il s’agit notamment du droit à la vie168, du droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants169.

Ainsi, dans le cadre de la déclaration sur l’élimination des violences à l’égard des femmes (adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale le 23 février 1994), complétant la convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard de la femme, la Côte d’Ivoire s’est engagée notamment à enquêter et à punir les actes de violences à l’égard des femmes170. Les différentes violations sus-mentionnées sont par ailleurs proscrites par le droit humanitaire international, notamment par le protocole additionnel II aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux171. Malgré les nombreux rapports des défenseurs de droit de l’homme dénonçant ces violations et invitant les autorités à lutter contre l’impunité, les victimes restent encore dans l’attente d’une véritable justice impartiale et équitable172. Ils estiment que le manque de justice pour les victimes et la persistance de l’impunité constituent les fondements majeurs de l’instabilité politique chronique en Côte d’Ivoire. Surtout à l’approche des élections présidentielles de 2020, la situation en matière de droits humains risque de se détériorer173. La marginalisation constante des victimes nourrit la haine chez ces dernières et entretient en elles le profond désir de vengeance. L’indifférence absolue des décideurs à leur égard, constitue de ce fait une menace permanente au processus de réconciliation et à la cohésion sociale. Ce sentiment d’impunité manifeste est contraire à la volonté maintes fois affirmée du président de la République Alassane Dramane Ouattara de faire de la Côte d’Ivoire un Etat de droit174. Les défenseurs des droits de l’homme demandent ainsi aux autorités de respecter leurs engagements vis-à- vis des victimes tout en mettant fin au cycle d’impunité et en donnant une chance à la construction d’une paix durable fondée sur une justice réelle.

Au Mali, le contexte est caractérisé par des violences dans les régions du centre et du nord du pays dont l’intensité semble suffisamment élevée pour justifier l’applicabilité du DIH. L’essentiel de ces actes violents oppose les forces armées maliennes (FAMa) et leurs soutiens externes (les forces françaises175, les forces armées de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)176 et la Force conjointe du G5- Sahel177) à différents groupes islamistes radicaux présents au nord et au centre du Mali178. Le contexte malien est aussi marqué par des violences intercommunautaires179. La complexité de la situation actuelle se manifeste notamment par la prolifération des acteurs armés, la fluidité des groupes armés et leurs alliances mouvantes180, l’enchevêtrement des conflits opposants ces différents acteurs et enfin la nature diverse des actes de violence (affrontements directs de haute intensité, attaques au moyen d’engins explosifs improvisés, enlèvements et assassinats ciblés, violences intercommunautaires, etc.)181. Il faut préciser que, comme dans beaucoup d’autres situations, l’exercice de qualification juridique et même d’application des règles du DIH dans la situation malienne est compliqué par au moins trois facteurs ayant trait à l’établissement des faits. Premièrement, il est difficile d’évaluer le degré d’organisation de certains groupes armés182. Deuxièmement, il est souvent difficile d’identifier les auteurs d’actes violents lorsqu’ils ne sont pas revendiqués et donc de les attribuer à une partie à un conflit armé ou non. Troisièmement, les cibles visées par certains groupes sont multiples : il ne s’agit pas seulement des forces ivoiriennes, maliennes ou internationales mais aussi des autorités traditionnelles et notables locaux, des hommes politiques183 ou autres membres de la population civile.

Une conséquence importante de l’applicabilité du DIH au Mali est que les actes ou omissions qui entrent en contradiction avec ce droit peuvent être poursuivis en tant que crimes de guerre. Les crimes de guerre sont en effet des violations du DIH et donc l’existence d’un crime de guerre implique que le DIH doit s’appliquer à l’acte en question. Les crimes de guerre sont des crimes internationaux, au même titre que les crimes de génocide ou les crimes contre l’humanité. Contrairement aux crimes de droit commun, ces crimes internationaux sont imprescriptibles. Par ailleurs, ils permettent une forme de justice inclusive des victimes, contrairement par exemple aux crimes contre la sûreté de l’Etat. A cet égard, il est pertinent de noter que le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée184 (institué au sein du Tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako) a désormais compétence pour poursuivre les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide185.

En outre, du fait de leur gravité particulière pour la communauté internationale, les crimes internationaux sont du ressort non seulement de l’Etat territorial, mais aussi d’autres Etats186. Un crime de guerre ou crime contre l’humanité commis au Mali pourrait dont être jugé par les Cours d’un Etat tiers ou par la Cour pénale internationale (CPI) qui a déjà une enquête en cours187. En enquêtant déjà sur la situation du Mali et ayant réuni plusieurs preuves au sujet de la destruction de ses biens culturels classés patrimoine mondial188, notamment, la destruction de monuments à caractère historique et religieux à Tombouctou, la CPI a autorisé un mandat d’arrêt le 18 septembre 2015 pour l’arrestation d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi189. Avec une condamnation à neuf années de prison le 28 septembre 2016, le procès de celui qu’on surnomme Abou Tourab a donné lieu à plusieurs commentaires190. Le point d’achoppement de ces critiques est simple. D’une part, il est reproché au procureur de ne pas avoir prêté attention aux possibles violations pouvant être qualifiées d’infractions associées à la catégorie des crimes de guerre, notamment les violations touchant à l’intégrité physique191. D’autre part, il y a, sans doute, les interrogations sur le choix du bureau du procureur, de refuser d’associer à la situation du Mali, et donc, dans le cas précis d’Al Mahdi, la possibilité que des crimes contre l’humanité aient été commis dans cette partie du Mali sous le contrôle des groupes armés, mais possiblement aussi, dans la partie sud du pays gouvernée par les autorités civiles192.

La grande critique qu’on peut apporter en ce qui concerne la protection des droits de la femme et de l’enfant par le DIH en période de conflit interne est que l’ensemble des dispositions des quatre conventions de Genève et des deux protocoles additionnels auraient pu être généralisé et étendu aux femmes et enfants dans ce type de conflits plus courants, et nettement plus dévastateurs. Au lieu de quoi, le peu de dispositions et les termes dans lesquels elles ont été libellées constituent une faille béante et une importante limite à l’application et au respect des droits de la femme et l’enfant, quelle que soit l’interprétation coutumière que l’on peut donner aux dispositions en question. Dans un contexte africain, le DIH n’est pas jusqu’ici, le droit le plus connu et reste peu diffusé, peu connu et n’est presque pas enseigné dans les Universités africaines193, et ce malgré l’obligation conventionnelle de le diffuser qui s’inscrit en corollaire de l'engagement des États parties de « respecter et à faire respecter » les dispositions qu'ils contiennent194. Le manquement à cette obligation de l’Etat donne très peu lieu à sanctions et cette situation, combinée aux insuffisances et à l’imprécision des obligations, est exploitée non seulement par les armées nationales mais aussi par les groupes armés impliqués dans les conflits pour justifier son inapplication. Il convient pour y remédier de redynamiser un renforcement de la spécificité de la protection mais aussi une meilleure coordination de l'action des divers acteurs dans la mise en œuvre du système de protection dans le but de la rendre plus effective voire efficace.

B. Pour une redynamisation de la protection des personnes vulnérables

Si l’on se livre une analyse critique de la mise en œuvre de la protection, force est de constater que le système de protection est à reconsidérer et à améliorer dans le but de rendre plus effective et plus efficace la protection de cette catégorie de personnes vulnérables lors des conflits armés. Nous estimons de ce point de vue que cela doit nécessairement passer par un renforcement de la spécificité de la protection (1) mais aussi par une meilleure coordination de l'action des divers acteurs dans la mise en œuvre du système de protection (2).

1. Le nécessaire renforcement de la spécificité de la protection

Pour mieux répondre aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, le DIH se doit d'accroître et de renforcer la spécificité de la protection aussi bien pour les femmes que pour les enfants. Les améliorations à la protection offerte par le droit international humanitaire devraient être fondées sur l'observation des conséquences de la guerre sur les femmes et les enfants parmi un vaste éventail de situation et de conflits, tant internes qu'internationaux. Si on examine le cadre normatif actuel, il faut conclure qu’au niveau international, la réglementation sur la protection des femmes et des enfants est couverte par le droit international des droits de l’homme qui régisse une situation normale, c’est-à-dire celle de paix, à laquelle s’ajoutent, en cas des situations exceptionnelles (conflits armés), de quelque type qu’ils soient, les normes protectrices du droit international humanitaire et les motifs d’incrimination du droit international pénal. Les règles de protection catégorielles du droit international des droits de l’homme ne couvrent que certains domaines spécifiques, assez limités. Cependant, l’action internationale reste défaillante sur l’aspect prévention. La fin de l’impunité demeure encore un but à atteindre et, le plus souvent, la communauté internationale se montre incapable d’agir rapidement, concrètement et efficacement dans une situation réelle de menace ou de commission de ces actes ignobles. Ce ne sont pas les normes et les principes qui manquent nécessairement, mais leur mise en œuvre et les actions spécifiques. Parmi les mesures les plus importantes il faut envisager quelques obligations précises incombant aux Etats, comme l’incrimination de toute forme de violences à l’égard des femmes perpétrée en situation de conflit, conformément aux dispositions du droit humanitaire international, en particulier l’incrimination du viol, de l’esclavage sexuel, de la grossesse et la stérilisation forcées, quand elles sont perpétrées en situation de conflit armé avec exclusion du bénéfice de l’amnistie en cas de crimes de violence sexuelle.

D’autres mesures et, par conséquent, d’autres obligations à assumer, concernent également les Etats et certains acteurs internationaux (organisations internationales, juridictions internationales compétentes dans la matière, ONG). Elles concernent, par exemple, la protection des victimes appelées à témoigner devant les tribunaux nationaux et les tribunaux pénaux internationaux jugeant des génocides, en cas de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Il faut l’octroi d’un permis de séjour ou d’un titre quelconque, au moins pendant la durée de la procédure. Sont nécessaires des mesures de soutien juridique et social particulier aux femmes et aux enfants qui peuvent donner des informations sur les personnes s’étant rendues coupables de crimes de guerre et d’atteintes aux droits fondamentaux pendant ou après le conflit, en vue d’engager des poursuites. Il s’impose d’assurer l’assistance sociale et juridique à tous les témoins cités devant les tribunaux nationaux et les tribunaux pénaux internationaux jugeant des génocides, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Doit être assuré le soutien, y compris un financement adéquat aux ONG qui conseillent et aident les victimes de violences dans les situations conflictuelles et post- conflictuelles. Face à la situation conflictuelle en Afrique et spécifiquement au Mali, l’application heureuse des règles du droit international humanitaire relatives à la protection des femmes et des enfants sur le champ de bataille est tributaire de la redynamisation voire de la création de nouveaux mécanismes de prévention, de contrôle et de sanction du droit international humanitaire. Compte tenu de ces paramètres, il convient de renforcer et de particulariser la protection de la femme et de l'enfant au cœur de l'action humanitaire. Pour cela, une synergie d’actions des acteurs serait nécessaire.

2. La meilleure coordination du rôle des acteurs

Elle doit s’accentuer d’abord par une adaptation de l’action aux besoins des victimes mais également par l’implication des autres acteurs pour la rendre plus efficace. Dans les situations de conflits armés, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), assume normalement la direction générale des opérations, conformément à son mandat d'organisation neutre et indépendante. Une meilleure coordination doit être obtenue d'abord par une adaptation de l'action aux besoins des victimes mais également par l'implication des autres acteurs pour la rendre plus efficace. En termes d’adaptation aux besoins des victimes, le CICR doit se poser en permanence dans les conflits armés, la question : quelle assistance pour quelles victimes ? Il est évident que les besoins humanitaires des populations victimes des conflits sont immenses. L'action humanitaire ne peut pas tous les satisfaire. Il y a donc un fossé entre les besoins des victimes et ce que le CICR peut concrètement offrir.

Le CICR se doit d'adapter son action aux besoins les plus importants, en tenant compte de l'analyse politique et économique et de l'action des autres intervenants sur le terrain, ce qui est un défi majeur pour sa politique d'assistance et de protection. Cette politique doit en outre être portée à la connaissance des victimes, des autorités et des autres acteurs, afin qu'ils sachent ce que le CICR fait et ne fait pas et les raisons de ses choix195. L'anticipation du danger et des risques est une priorité absolue pour la grande majorité des opérations. Cette priorité est désormais reconnue et mise en œuvre par tous. Dans ce domaine, les éléments de défi concernent l'analyse indépendante de l'environnement dans lequel le CICR doit évoluer, l'établissement et le maintien de contacts fiables et suivis avec tous les acteurs d'une crise, enfin l'évaluation, en tout temps, de l'acceptabilité de l'action du CICR. Le CICR se doit aussi de faire une analyse politique, à travers des contacts directs avec les belligérants, un dialogue avec les Parties au conflit et l'établissement de contacts informels avec des personnes dignes de confiance, avant de prendre les décisions opérationnelles appropriées.

Le CICR doit remettre en cause les analyses journalistiques et académiques qui sont parfois assez éloignées de la réalité du terrain.Le CICR doit développer des compétences qui lui garantissent les analyses politiques les plus proches du terrain et la prise en compte des influences externes. Cependant la définition d'une politique opérationnelle du CICR pour une effectivité de son action dans les conflits armés internes doit impérativement s'accompagner d'une bonne entente entre le CICR et les acteurs sur le terrain. Pour être efficace, la coordination doit être axée vers l'action et tenir compte des réalités, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des capacités existantes sur le terrain en termes de ressources humaines, de capacités professionnelles disponibles et de moyens logistiques. Les organisations, parties prenantes à une coordination fondée sur la réalité, doivent également être claires sur les zones qu'elles peuvent ou ne peuvent pas atteindre. Une indépendance crédible n'est toutefois pas conciliable avec une participation à des initiatives où l'organisation ne garde pas sa propre capacité décisionnelle ou lorsque la perception de son identité risque d'être bafouée si elle s'associe à d'autres entités dont l'agenda n'est pas exclusivement humanitaire. Le CICR, pour sa part, consulte de nombreuses organisations internationales et non gouvernementales travaillant dans les mêmes contextes que lui et coordonne son action avec elles. Il doit mener son action humanitaire tout en veillant particulièrement à ce que l'ensemble des organisations comprennent son approche et son rôle, l'objectif étant de favoriser une coopération harmonieuse et la complémentarité des actions menées sur le terrain.

Le CICR s'efforce de participer à un processus de coordination humanitaire aussi bien institutionnel qu'opérationnel, dans le but d'améliorer directement ou indirectement le sort des personnes touchées par les conflits armés. En effet, des efforts ont été entrepris afin d'harmoniser une approche commune de l'action humanitaire. Par exemple, le CICR bénéficie du statut d'observateur auprès des Nations unies et il coopère avec le bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Il assiste, en tant qu'invité permanent, aux réunions du Comité permanent inter institutions, un mécanisme de coordination composé de principales institutions des Nations unies ayant un mandat humanitaire et de plusieurs ONG. Le CICR doit s'adapter aux nouvelles formes de coordination de l'action humanitaire mises dans le cadre de l'actuelle réforme de l'action humanitaire des Nations unies. En l'absence de tout mécanisme officiel de coordination humanitaire, le CICR doit s'efforcer de collaborer avec d'autres organisations, d'établir des liens et d'échanger avec ces organisations. C'est ainsi qu'il coordonne ses activités avec celles d'autres organisations notamment pour les réfugiés (HCR), pour la protection des enfants dans les conflits (UNICEF) et dans le cadre de l'aide alimentaire (PAM) et sanitaire (OMS). Par un processus de coordination humanitaire ancré dans le réel et orienté vers l'action, le CICR se doit de donner le plus d'impact possible à ses initiatives, en veillant à la satisfaction totale des besoins des populations victimes des conflits armés.

* *

Cette réflexion portant sur le droit international humanitaire et sur la protection des personnes vulnérables en situation de conflits armés en Afrique a eu pour centre d’intérêt l’analyse des dispositions juridiques de protection accordées aux femmes et aux enfants en situation de conflits armés en Côte d’ivoire et au Mali. Dans ce processus, les instruments relatifs aux droits de l’homme comblent certaines lacunes du droit international humanitaire.

En un peu plus de soixante-dix ans après l'adoption des conventions de Genève du 12 août 1949 et plus de quarante et deux ans après l'adoption des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève, relatifs à la protection des victimes des conflits armés, les civils en général et en particulier les femmes et les enfants, continuent toujours à être frappés de plein fouet par les effets des conflits armés. Ils restent les principales victimes des violations du DIH commises par les forces gouvernementales et les groupes armés non étatiques. Les attaques délibérées contre les civils, le déplacement forcé de populations, la destruction d'infrastructures vitales et de biens de caractère civil, ne sont que quelques exemples d'actes interdits qui sont perpétrés régulièrement. Les femmes et les enfants sont aussi victimes de violations du droit telles que le meurtre, la disparition forcée, la torture, les traitements cruels et les outrages à la dignité personnelle. Dans de nombreux cas, les organisations humanitaires sont été empêchées de mener à bien leurs activités ou gênées dans leur effort de travailler avec efficacité. Cela aggrave encore les souffrances des personnes qui devraient bénéficier de l'assistance et de la protection de ces organisations. L’on décèle là le disfonctionnement des mécanismes de mise en œuvre du droit international humanitaire relatifs à la protection des personnes vulnérables.

Pour arriver au respect, cette réflexion tente de proposer par rapport à la situation des conflits armés, la création d’une commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire accompagnée d’une commission nationale d’indemnisation des victimes ; un Centre d’études stratégiques des conflits armés et l’instauration d’une juridiction pénale africaine. Bien plus : la prise en compte de la situation socioéconomique précaire et de la vulnérabilité physique et mentale des femmes et des enfants par les institutions est une nécessité pour arriver à leur protection efficace et efficiente. Si les souffrances infligées par les conflits armés n'ont pas changé, ces deux dernières décennies ont été caractérisées par une meilleure sensibilisation de l'opinion publique au DIH et à ses règles fondamentales et, par conséquent, aux actes qui constituent des violations de ces règles. Les principes et les normes du DIH sont non seulement le centre d'intérêt des débats des experts, mais ils font de plus en plus l'objet d'un examen approfondi et complet de la part des gouvernements, des milieux universitaires et des médias. Il convient de saluer et d'encourager la croissance de l'intérêt pour le DIH et l'augmentation de la sensibilisation à cette branche du droit, en se rappelant que la connaissance de l’ensemble de règles est une condition nécessaire à sa mise en œuvre. De plus, les conventions de Genève de 1949 sont devenues universelles, ce qui les rend juridiquement contraignantes envers tous les pays du monde.

Les principaux bénéficiaires du DIH sont les civils et les personnes hors de combat. L'édifice même du DIH est fondé sur l'idée selon laquelle certaines catégories de personnes doivent être protégées autant que possible contre les effets de la violence, quelle que soit la partie au conflit à laquelle elles appartiennent, et indépendamment des raisons avancées pour justifier le conflit armé. La non application ou l'application sélective du DIH, ou la mauvaise interprétation de ses règles à des fins internes ou politiques, peuvent avoir, et ont même inévitablement des conséquences directes sur la vie et les moyens d'existence des personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités. Quoi qu'il en soit, la protection des populations civiles en général et celle des personnes vulnérables en particulier, dans les conflits armés relève essentiellement de la responsabilité des Etats et des autres parties aux conflits. Mais l'ONU et les organisations internationales, de même que le CICR et les ONG, ainsi que l'opinion publique en général, ont aussi un rôle important à jouer, pour qu'enfin les règles du DIH et celles des droits de l'homme qui assurent cette protection, soient pleinement appliquées et que les trop nombreuses violations des conventions de Genève et des protocoles, justement dénoncées, ne restent pas en définitive impunies. Il ressort de cette réflexion que, pour une protection suffisante et complète des femmes et des enfants, des règles et mécanismes doivent être efficaces avant, pendant et après les hostilités. Il s’agirait d’une protection spéciale tout au long des conflits armés, laquelle devrait s’inscrire dans un environnement global protecteur de la femme et de l’enfant en temps de paix et de conflits armés.

Références bibliographiques

I. Ouvrages généraux

-BALZAC (H. de), Œuvres diverses, Bruges, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, t. 3, 1990.

-BARANES (W.) et FRISON-ROCHE (M.-A.), « Le souci de l’effectivité du droit », Dalloz, 1990, n° 35, p. 199.

-CARBONNIER (J.), « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », L’Année sociologique, 1957-1958, repris dans Flexible droit, LGDJ, 3ème édition, 1976, p. 3.

-COHENDET (M- A.), « Légitimité, effectivité et validité », Mélanges Pierre Avril, Montchrestien, 2001.

-DE BECHILLON (D.), Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Odile Jacob, Paris, 1997, p. 61.

-DE SCHUTTER (O.) , TULKENS (F.) et VAN DROOGHENBROECK (S.), Code de droit international des droits de l’homme 2005, 3e édition à jour au 1er mai 2005, Bruxelles, Bruylant 2005, p. 209.

-GAFFIOT (F.), Dictionnaire illustré latin-français, Paris, Hachette, 1934.

-JEAN (C.), Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1996, p. 20.

-KELSEN (H.), Théorie pure du droit, traduit par C. EISENMANN, Dalloz 1962, p.496.

-Lexique des termes juridiques, 27ème éd., Dalloz, 2019-2020.

-LITTRE (E.), Dictionnaire de la langue française, V. Vulnérabilité, Paris, Encyclopaedia Universalis, 2007.

-ROCHER (G.), L’effectivité du droit, Théorie et émergence du droit, pluralisme, sur détermination et effectivité, Bruxelles, Ed Thémis 1995, p. 265.

-SALMON (J.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 233.

 

II. Ouvrages spécifiques

-BIRUKA (I.), La protection de la femme et de l’enfant dans les conflits armés en Afrique, Paris, Harmattan, 2006, p. 102.

-BETTATI (M.), Droit humanitaire, Paris, éditions du Seuil 2000, p. 65.

-BUGNION (F.), CICR et protection des victimes de la guerre, 2ème éd. CICR, Genève, p. 383.

-BUIRETTE (P.), Le droit international humanitaire. Paris, 3ème éd., La Découverte, 2019.

-Le droit international humanitaire. Paris, 2ème éd., La Découverte, 1996.

-DAVID (E.), Principes de Droit de conflits armés, 3e édition, Bruxelles, Bruylant 2002, p.4.

-Principes de droit des conflits armés, 5e édition, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 1151.

-DEYRA (M.), Le droit dans la guerre, Paris, éditions Lextenso, 2009, p. 163.

-DIAKITE (D.), Kuyaté, la force du serment aux origines du griot mandingue, Paris, l’Harmattan, 2009.

-DJENA (W.), Michel (C.) et FALL (D.), Droit international humanitaire : théorie générale et réalités africaines. Paris : l'Harmattan, 2000.

-GASSER (H. P.), Le Droit International Humanitaire : Introduction, Stuttgart Vienne, éditions Paul Haupt Berne, 1993, p. 88.

-HENCKAERTS (J. M.) et DOSWALD-BECK (L.), Le droit international coutumier, Volume I. Genève : Bruylant, 2006, p. 627.

-MATHESON (M. J.) et Momtaz (D.) (dir.), Les règles et institutions du droit international humanitaire à l’épreuve des conflits armés récents, Académie de droit international de la Haye, 2010, p. 26.

-MAYSTRE (M.), Les enfants soldats en droit international, problématique contemporaine au regard du droit international humanitaire et du droit international pénal, Paris, Pedone, 2010, p. 33.

-SANDOZ (Y.), C. SWINARSKI (C.), ZIMMERMAN (B.) (dir.), Commentary on the Additional Protocols of 8 june 1977 to the Geneva Convention of 12 August 1949, Genève, CICR, 1987, p. 1338.

-SASSOLI (M.), « Taking arms groups seriously: ways to improve their compliance with International Humanitarian Law», International Humanitarian Legal Studies, Vol. 1, 2010, p. 6.

-SIVAKUMARAN (S.), « Binding Armed Opposition Groups », ICLQ, vol. 55, 2006, p. 383.

-TULKENS (F.) et VANDERMEERSCH (D.), Code de droit international humanitaire 2012, 5e édition à jour au 1er janvier 2012, Bruylant, Bruxelles 2012, 844 p.

III. Thèses et mémoires

-BENCHIKH (M.), Les conflits armés internes en Afrique et le droit international, Thèse de Doctorat, Université de Cergy-Pontoige, Faculté de droit, 2008.

-BLONDEL (M), La personne vulnérable en droit international, Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux, Ecole doctoral (ED n°41), Spécialité droit public, 2015.

-CAMARA (Y), L’application des règles du Droit International Humanitaire dans les conflits armés internes en Afrique: cas du Mali, Mémoire de Master recherche en Droit International et Européen des Droits Fondamentaux, Université de Nantes, 2014.

-DUTHEIL-WAROLIN (L.), La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Thèse de doctorat, Limoges, 2004.

-KWAHOU (C.) L’effectivité de la Convention de l’UNESCO 2005 sur la diversité des expressions culturelles, Thèse, Université Paris-Est, 2013, p. 12.

 

IV. Manuels, Cours, Articles, Revues

-ABI-SAAB (G.), « Le renforcement du système d'application des règles du droit humanitaire », Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, vol. XII-2, 1973.

-BELLO (E.), “African customary humanitarian law”, Geneva, ICRC, Oyez, 1980, p. 34.

-BELORGEY (J.- M.), « Réflexions sur l’ineffectivité du droit », in la

Rev. Adm., Puf mars-avril 2000, p. 127.

-BULA BULA (S.), « Le droit international humanitaire » in Droits de l’homme et droit international humanitaire, Séminaire de formation, Cinquantenaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 18 nov. au 10 décembre 1998, Kinshasa, PUK, 1999, p. 169.

-CAMARA (B.), « Origines des conflits armés en Afrique Occidentale : étude du cas ivoirien », in Revue Sénégalaise de Sociologie, n° 7 janvier 2004.

-CASSESE (A.), «The Status of Rebels under the 1977 Geneva Protocol on Non International Armed Conflicts», ICLQ, 1981, vol. 30, p. 421- 422.

-CICR, La protection juridique des enfants lors de conflits armés, 2006.

-CICR, Droit international humanitaire, Réponses à vos questions, mai 2015.

-CICR/CADHP, Publication conjointe sur le Droit International Humanitaire, octobre 2008.

-CONDORELLI (L.) in S. VITE, Les Procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, Bruxelles, éditions Bruylant et éditions de l’Université de Bruxelles, 1999, XIII.

-DIALLO (Y.), Traditions africaines et droit humanitaire, Genève, CICR, 1976, p. 45.

-DUTTLI (M. T.), Enfants, combattants prisonniers, septembre-octobre 1990.

-JEANNET (S.) et MERMET (J.), L'implication des enfants dans les conflits armés, CICR, mars 1998.

-KALINDYE BYANJIRA (D.) Les enfants soldats face au Droit international humanitaire en République Démocratique du Congo, Nouvelle Tribune Internationale des Droits de l’enfant, n° 6 juillet 2001.

-KAMBOU (B. G.), HASSABO (D.L.), Cours de droit international humanitaire, Université de Ouaga 2, Nouvelle éd. Burkinabé, 2016.

-KAUFMAN (J. S.). 2001. Modern hatred – The symbolic politics of ethnic war, Cornel University Press, p. 262

-La ROSA (A-M.), WUERZNER (C.), « Armed Groups, sanctions and the implementation of the international humanitarian law », International Review of the Red Cross, Vol. 90, N° 870, juin 2008, p. 327-341.

-LASCOUMES (P.) et SERVERIN (E.) Théories et pratiques de l’effectivité du droit, Droit et Société n°2, 1986, p. 24.

-LINDSEY (C.), Les femmes face à la guerre, CICR, 2001.

-NDAM NJOYA (A.), La conception africaine, in Les dimensions internationales du droit humanitaire, Genève-Paris, Institut Henri Dunant, UNESCO-Pedone, 1986, p. 44-45.

-OUEDRAOGO (E.), Le procès AL MAHDI : « un pas de géant » pour la cour pénale internationale ? Revue québécoise de droit international, Hors-série (décembre 2017), p.102-110.

-OWONA (J.), « Droit International Humanitaire », in Encyclopédie Juridique de l’Afrique (EJA), T. 2, Abidjan, Les Nouvelles Editions de l’Afrique, 1984, p. 381.

-PATRNOGIC (J.), « Control of application of humanitarian Conventions », Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, Bruxelles, n° V-2, 1966.

-PERONI (L.), TIMMER (A.), “Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention law”, International Journal of Constitutional Law, vol. 11, n° 4, Oxford University Press and New York University School of law, 2013.

-PICTET (J.), « Le Droit International Humanitaire : définitions », in Les dimensions internationales du droit humanitaire, Paris, Pedone / UNESCO, 1986, p. 111.

-RANGEON (F.), « Réflexions sur l’effectivité du droit », in Les usages sociaux du droit, ouvrage collectif, PUF, 1989, p. 126-149.

-REMACLE (R.), « La conduite des opérations militaires au regard du droit des conflits armés », Actualité du Droit international humanitaire, Bruxelles, éd. La Charte 2001, p. 34.

-Respecter et faire respecter le Droit International Humanitaire, Guide pratique à l'usage des parlementaires N° 1, 1999.

-SANDOZ (Y.), « La notion de protection dans le droit international humanitaire et au sein du Mouvement de la Croix-Rouge », in C. SWINARSKI (éd.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, Genève – La Haye, Comité de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 977.

-TOBIE (A.), « Le Centre Mali : Violences et Instrumentalisation croisées », SIPRI Insights on Peace and Security, n°. 2017/5, décembre 2017, p. 5.

V. Rapports, Communications, Résolutions

-Annual Report of the Secretary-General on Children and armed conflict. May, 2018.

-Children and armed conflict Report of the Secretary-General, May 2018 http://undocs.org/s/2018/465.

-Communication d’Amnesty international pour l’examen périodique universel des Nations unies, Côte d’Ivoire : la situation en matière de droits humains demeure fragile, 33ème session du groupe de travail chargé de l’EPU, mai 2019 publication en octobre 2018.

-DOUDOU (D.), Rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, 15 mai 2014, p. 12-13.

-Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur Les enfants et le conflit armé en Côte d'Ivoire, Doc. ONU S/2006/835.

-Rapport du Secrétaire Général de Nations Unies au Conseil de Sécurité sur la situation au Mali, S/2019/454, 31 mai 2019, §§ 20 à 33.

-Rapport : The International NGO Safety Organisation, Mali, édition 128, 16-28 Février 2019.

-Rapports des huit organisations ivoiriennes de défense des droits de l’homme : RAIDH, CIDDH, LIDHO, MIDH, CLUB UA-CI, APDH, PLAYDOO et OFACI, fait à Abidjan, le 21 mars 2014.

-Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Mali, 21 February, 2018.

-Seizième rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, 15 avril 2008.

-Résolution 2056 du Conseil de sécurité des Nations unies dans le domaine du maintien de la paix, adoptée en vertu du Chapitre VII, 2012.

-Résolution 1911 du Conseil de sécurité des Nations unie en Côte d’Ivoire du 28 janvier 2010 (adoptée en vertu du Chapitre VII).


 

VI. Textes internationaux et nationaux

A. Textes internationaux

1. Les traités

-Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant du 11 juillet 1990, entrée en vigueur le 29 novembre 1999.

-Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

-Convention (1) pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne signée à Genève le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950.

-Convention (2) pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer signée à Genève le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950.

-Convention (3) relative au traitement des prisonniers de guerre, signée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950.

-Convention (4) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950.

-Protocole facultatif à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adopté le 15 octobre 1999, entré en vigueur le 22 décembre 2000.

-Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987.

-Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I), signé le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978.

-Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (protocole II), signé le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978.

-Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000, entré en vigueur le 12 février 2002.

-Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté par la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies sur la création d'une Cour criminelle internationale. Rome, 17 juillet 1998.

2. Les déclarations

-Organisations des Nations unies, Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale le 10 décembre 1948.

-Organisations des Nations unies, Déclaration des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959.

-Organisations des Nations unies, Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé, adoptée par l’Assemblée générale le 14 décembre 1974.

-Organisation des Nations unies, Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale le 23 février 1994.

-Déclaration et appel à l’action de Rio de Janeiro pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, 25-28 novembre 2008.

 

B. Textes nationaux

-Constitution du Mali du 25 février 1992.

-Constitution de la Côte d’Ivoire du 08 novembre 2016.

-Loi n° 081-640 du 31 juillet 1981 Instituant le Code pénal en République de Côte d’Ivoire.

-Loi n° 01-79 du 20 août 2001 portant Code pénal en République du Mali.

VII. Webographie

-www.cicr.org

-www.onu.org

-www.unicef.org.

-www.hrw.org/f

1J. S. KAUFMAN. 2001. Modern hatred – The symbolic politics of ethnic war, Cornel University Press, p. 262; V. aussi J. T. BASSETT, Afrique contemporaine, 2003, n° 206, p. 13 à 27.

2Le Mali a connu deux conflits armés frontalier avec le Burkina Faso: le premier en 1974-75 et le deuxième en décembre 1985 ; v. http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_la_Bande_d'Agacher. Consulté le 24 avril 2020.

3. DUNANT : homme d’affaires suisse (1828-1910), Sa vision a conduit à la création de ce qui est aujourd’hui le mouvement international de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge. Dunant a connu la richesse puis la misère, avant de recevoir le prix Nobel de la paix en 1901.

4C’est parce que notre réflexion porte sur ces deux pays, en réalité le nombre de pays ensanglantés par un conflit armé sur le continent est plus large. Notamment en République démocratique du Congo, en Somalie, au Tchad.

5G. GOABIN CHANCOCO, La problématique de l’effectivité du droit de l’enfant à la santé et à l’éducation dans les situations de conflit armé interne en Afrique : réflexions à la lumière de la crise en Côte d’Ivoire, Mémoire en vue de l’obtention du grade de maître en droit (LL.M), Université de Montréal, août 2014, p. 36.

6La rébellion touarègue de 1962 au Mali, généralement appelé « première rébellion touareg », qui fut très durement réprimée par l'armée malienne.

7La rébellion touarègue de 1990 au Mali. Elle débuta en 1990, deux ans après la création du Mouvement populaire de libération de l'Azawad. Au Mali, une première période de conflit (octobre-décembre 1990) aboutit à la signature des accords de Tamanrasset en 1991 et du pacte national en 1992, mais qui ne marqua pas la fin définitive des hostilités.

8La rébellion touarègue de 2006 au Mali, aboutissant aux accords d'Alger (signés le 4 juillet 2006).

9Convention (I) pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ; convention (II) pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés dans les forces armées sur mer ; convention (III) relative au traitement des prisonniers de guerre ; convention (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

10Les expressions « Droit de la guerre », « Droit des conflits armés », sont surtout utilisées dans les cercles militaires et par des juristes qui veulent mettre l’accent sur les droits et les devoirs des belligérants dans la conduite des hostilités. Cf, cours de droit international humanitaire, niveau licence 3, Yamadou CAMARA, enseignant chercheur, Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (2018-2019).

11Cf. « Les démarches du CICR en cas de violation du DIH », RICR no 728, mars-avril 1981, p. 79-86.

12J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 233.

13Art. 1er, al. 4, protocole additionnel I aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977.

14L. PERONI, A. TIMMER, “Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention law”, International Journal of Constitutional Law, vol. 11, n° 4, Oxford University Press and New York University School of law, 2013, p. 1058.

15H. de BALZAC, Œuvres diverses, Bruges, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, t. 3, 1990, p. 23.

16E. LITTRE, Dictionnaire de la langue française, Paris, Encyclopaedia Universalis, 2007, V. Vulnérabilité.

17Il est professeur émérite à la Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) de l'Université Johns-Hopkins Il a dirigé auparavant l'école de gestion des conflits et des programmes d'études africaines et continue d'enseigner les questions africaines. Il est détendeur de la chaire Jacob Blaustein Organisations internationales et résolution des conflits.

18D. SAMB. Conflits et crises en Afrique : étiologie, typologie, symptomatologie, prévention et résolution. Leçon inaugurale de l'Amphi de rentée UGB, Saint-Louis 2007/2008, p. 1-2.

19Idem, p. 1-2.

20Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, surnommé « le Sage », ou même « Nanan Boigny » ou « Nanan Houphouët » ou encore « Le Vieux » (au sens africain du terme), est le « père » de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Il a occupé des fonctions très variées : médecin, dirigeant syndical, ministre de gouvernements français, président de l’Assemblée nationale ivoirienne, premier ministre, et surtout président de la Côte d’Ivoire de 1960 à 1993. Il a joué un rôle de premier plan à la fois dans le processus de décolonisation en Afrique et sur la scène politique de son pays natal.

21L'ivoirité est un concept visant à définir la nationalité ivoirienne dans un processus de démocratisation et d'unification nationale d’une société en manque d'imaginaire « globalement national ». Il s'appuie sur des notions culturelles et vise à promouvoir les cultures et productions nationales. Le concept d'ivoirité est apparu en 1945 à Dakar, avec des étudiants ivoiriens. Il réapparaît avec Henri Konan Bédié en 1994 dans un contexte de crise économique, les travailleurs burkinabés, maliens, etc. présents en nombre lors de la "fièvre du cacao" étant rejetés par une partie de la population avec la crise de la filière. L'ivoirité se manifeste par des appels à l'élan national via des spots publicitaires (radio, affichage public, télévision et journaux de presse) avec un slogan simple : « Consommons ivoirien » le message se veut clair et simple. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivoirité. Consulté le 29 avril 2020.

22Le 24 décembre 1999, Bédié est renversé à la faveur d'un coup d'État militaire mené par le général Robert Guei (il a été le chef de l'État du 24 décembre 1999 au 26 octobre 2000, d'abord en tant que président du Comité national de salut public puis en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, et fondateur de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire.

23Le cauchemar ivoirien a commencé au petit matin du 19 septembre 2002, avec une attaque à l'arme lourde contre les casernes militaires d'Abidjan, qui prend les airs d'un putsch manqué, puis se déplace à Bouaké pour finalement devenir une rébellion armée contre le régime en place. Ces rebelles se réclamaient du Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI), dirigée par Guillaume Soro, ex-syndicaliste de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI).

24I. KOTOUDI, Comprendre et traiter la crise en Côte d'Ivoire, IPAO, Dakar, novembre 2004, p. 19.

25La période de 2002 à 2007 sera marquée par des flambées de violences épisodiques au cours desquelles les droits de l’homme seront massivement violés avec les atrocités liées à l’éclatement de la crise en Côte d’Ivoire (2002-2003). Les défenseurs des droits de l’homme ont dénombré, pour cette seule période, un total de 783 personnes victimes dont 273 femmes et 508 hommes dont des enfants. Ce fut l’escalade de la violence face aux atermoiements du processus de paix entre 2004 et mars 2007. La documentation relative à cette période recueillie par les défenseurs de droits de l’Homme porte sur 849 victimes (6 enfants, 333 femmes et 510 hommes) de différents types de violations. Entre décembre 2010 à avril 2011, la Côte d’Ivoire va connaître ainsi une des pages les plus tristes de son histoire avec plus de 3 000 morts, des milliers de blessés et environ un million de personnes fuyant les violences déplacées à l’intérieur du pays. Sur les 1 121 cas de violations de droits contre les femmes et les enfants, « 643 ont été commis contre des enfants, dont 182 viols, soit un enfant violé chaque un jour et demi sur le territoire national ».

26Cf. synthèse d’une dizaine de rapports publiés par huit organisations ivoiriennes de défense des droits de l’homme : RAIDH, CIDDH, LIDHO, MIDH, CLUB UA-CI, APDH, PLAYDOO et OFACI, fait à Abidjan, le 21 mars 2014. Disponible en ligne. Consulté le 30 avril 2020.

27Idem.

28Suite à une insurrection de groupes salafistes djihadistes et indépendantistes pro-Azawad. Elle s'inscrit dans le contexte de la guerre du Sahel et des rébellions touarègues contre l'État malien. C’est l’une des conséquences de la guerre civile libyenne : après le renversement du régime de Kadhafi, des arsenaux militaires sont pillés par des groupes armés, tandis que des mercenaires touaregs au service de la Jamahiriya arabe libyenne fuient vers le Sahara et rejoignent des mouvements rebelles avec armes et bagages. Le 17 janvier 2012, les rebelles touaregs du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) (indépendantiste) et d'Ansar Dine (salafiste) déclenchent la rébellion touarègue contre le Mali. Bientôt rejoints par les djihadistes Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), ils prennent Aguel'hoc, Ménaka et Tessalit.

29Le 22 mars 2012, une semaine avant la date prévue des élections présidentielles, un groupe de soldats maliens commandé par le capitaine Amadou Haya Sanogo a renversé le président sortant, M. Touré. Suite à la réprobation générale suscitée par le coup d’État et à la pression de la communauté internationale, notamment de l’Union africaine (UA) et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la junte militaire a déclaré le retour rapide à un régime civil et une transition devant aboutir à un scrutin électoral. Cf. bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH), « Situation au Mali », Bulletin spécial n° 8, 5 avril 2012 ; AFP, « Putsch au Mali : les principaux événements », 2 avril 2012.

30Aperçu des besoins humanitaires, OCHA, 2017 (cinquante-deux pour cent des femmes et 526 340 personnes dont cinquante-cinq pour cent sont des enfants.

31Selon le rapport de la commission mouvement de populations (CMP), 74 397 rapatriés ont été enregistrés, soit 527 à Bamako, 17 319 à Gao, 2 040 à Kidal, 216 à Koulikoro, 14 126 à Ménaka, 4 386 à Mopti, 1 174 à Ségou, 34 609 à Tombouctou. 21 novembre 2019.

32A la date du 31 octobre 2019, les partenaires de la CMP ont comptabilisé 199 385 personnes déplacées internes ont été enregistrées et identifiées par le programme de la matrice de suivi des déplacements (DTM) dans l’ensemble des régions du Mali ; 138 954 réfugiés maliens dans les pays limitrophes par l’UNHCR.

33Droits de l’homme et processus de paix au Mali. MIRA Mali Sommaire exécutive, janvier 2016-juin 2017.

346ème région administrative du Mali. Surnommée « la ville aux 333 saints » ou « la perle du désert », il s'agit d'une ville historique de renommée mondiale, classée par l'UNESCO à plusieurs titres au patrimoine mondial de l'humanité. C’est une zone de conflit. La région tout entière connaît des attaques répétées.

358ème région administrative du Mali. Elle s’étend sur 260 000 km2. Elle recouvre principalement le massif de l'Adrar des Ifoghas. C’est aussi une zone de conflit. L'histoire de la région de Kidal est marquée par toutes les rébellions touarègues du Mali (1962-1964, 1990-1996, 2006, 2007- 2009 et 2012).

367ème région administrative du Mali. Au moins depuis 2012, la région est directement concernée par la guerre du Mali.

374ème région administrative du Mali. La région subit depuis 2012 la guerre du Mali; avec une certaine activité de différents groupes, dont le Front de libération du Macina.

389ème région administrative du Mali. Lors de l'insurrection de 2012, la ville est la première à tomber sous le contrôle d'un groupe rebelle touareg, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA), le 17 janvier 2012.

395ème région administrative du Mali. La région subit depuis 2012 la guerre du Mali; avec une certaine activité de différents groupes, dont le Front de libération du Macina. Mais depuis 2016-2017, les milices dogons Da Na Ambassagou y participent dans la zone du plateau dogon.

40ère région administrative du Mali. Une zone qui n’était pas menacée par le conflit, actuellement la menace terroriste à la fois perçue comme la plus inquiétante en terme de violence et celle qui s’est le plus dégradée ces dernières années et de façon plus surprenante de Kayes.

412ème région administrative du Mali. La région subit depuis 2015 la guerre du Mali; avec une certaine activité de différents groupes, dont le Front de libération du Macina.

423ème région administrative du Mali. Une zone pas trop influencée par le conflit. Notons que la région subit depuis 2016 la guerre du Mali; avec une certaine activité de différents groupes, dont le Front de libération du Macina.

43Pour le premier semestre de l’année 2017, 202 cas de violation des droits de l’homme ont été signalés, faisant plus de 569 victimes, dont des cas de disparition forcée, de torture ou de mauvais traitements. La grande majorité des victimes étaient des hommes, et 125 cas d’enfants ont été enregistrés.

44L’analyse des données sur la violence basée sur le genre (VBG) révèle une augmentation du nombre de cas signalés (1 462 en 2015, 2 164 en 2016, 1 833 en 2017) entre fin janvier et juin 2018, 52 % des cas signalés par le système GBVIMS (système de gestion de l’information sur la violence liée au genre) étaient des violences sexuelles, 13 % des violences physiques, 6 % des cas de mariages forcés, 10 % des cas de privation de ressources et 11 % des cas de violence psychologique. 96 % des rescapés recensés sont des femmes et des filles. Les enfants demeurent fortement touchés par les violences basées sur le genre, représentant 68 % du nombre total de survivants, dont la majorité est principalement composée de filles.

45Toujours concernant le conflit armé malien, le rapport du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Mali recense près de 750 allégations concernant l’enrôlement et l’utilisation d’enfants par des groupes armés entre janvier 2014 et juin 2017 dont 284 ont été vérifiées. Les filles faisaient également partie des recrues (au moins 16). D’autres rapports font état d’au moins 361 cas d’enfants recrutés entre janvier et juin 2017, dont 14 filles. Il n’y a aucune indication concrète de l’emplacement géographique où ces incidents se sont produits. Le rapport de 2018 sur les enfants et les conflits armés (CAAC) confirme le recrutement de 157 garçons et de 2 filles, dont 114 cas enregistrés les années précédentes.

46Au Mali, des rapports font état de 72 mineurs, 75 arrêtés et détenus entre 2014 et juin 2017 par le gouvernement pour des accusations d’association avec des groupes armés. D’autres acteurs impliqués dans les détentions sont les groupes armés signataires, les groupes armés dissidents ou non signataires, tout comme Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et d’autres groupes similaires (source, Ministère du Développement social, de la Solidarité et des Personnes âgées, Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest. « La Protection sociale et les enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre : cas du Mali », février 2009). Le rapport annuel de 2018 du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés a révélé qu’au cours de l’année 2017, 23 garçons détenus par le gouvernement pour association présumée avec des groupes armés ont été libérés, dont 3 garçons qui avaient été condamnés comme des adultes et libérés après avoir purgé leur peine. Ce rapport fait également état d’autres cas isolés de garçons privés de leur liberté par le GATIA (9) et la CMA (1) (source Children and armed conflict Report of the Secretary-General, Mai 2018).

47Ces données ont été recueillies sur la base du document qui a été élaboré sur la base d’une matrice de données secondaires collectées par le domaine de responsabilité pour la protection de l’enfance (DRPE) avec pour cadre d’analyse les standards minimum. Tous les points de données sont des citations tirées de la matrice de données secondaires. Ils ont été comparés et interprétés, mais n’ont pas fait l’objet de triangulation et de vérification. Septembre 2018.

48J.-M. HENCKAERTS, L. DOSWALDBECK, Droit International Humanitaire Coutumier, Volume I : Règles, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 400.

49A.J. ARNAUD, J.G. BELLEY, J.A. CARTY, M. CHIBA, J. COMMAILLE, A. DEVILLE, E. LANDOWSKI, F.OST, J.F. PERRIN, M.V. de KERCHOVE et Jerzy WROBLEWSKI (dir), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., Paris, LGDJ, 1993, p. 219-221.

50Le DIH est un corps de règles qui s'appliquent « aux problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés internationaux ou non internationaux, et qui restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser des méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens affectés par le conflit », Cf. « Les démarches du CICR en cas de violation du DIH », RICR no 728, mars-avril 1981, p. 79-80.

51Les droits de l'homme s'appliquent en tout temps, même si certains traités autorisent des dérogations en cas d'état d'urgence, il existe un « noyau dur » dont on ne peut déroger. Le recours aux droits de l'homme, comme système juridique complémentaire au droit humanitaire, est expressément reconnu par le PA II aux quatre conventions de Genève.

52Y. SANDOZ, « La notion de protection dans le droit international humanitaire et au sein du Mouvement de la Croix-Rouge », in C. SWINARSKI (éd.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet – Studies and essays on international Humanitarian law and Red Cross principles in honour of Jean Pictet, Genève – La Haye, Comité de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 977.

53V., en ce sens, l’art. 27 al. 1 de la convention de Genève IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949 (ci-après la « CG IV ») : « Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique ». Selon les commentaires du CICR, l’art. 27 al. 1 « occupe une position-clef dans le système de la convention. Il en est la base, énonçant les principes dont s'inspire tout le « droit de Genève ». Il proclame le respect de la personne humaine et le caractère inaliénable de ses droits fondamentaux ». Dans le même sens, l’art. 75 al. 1 du protocole additionnel I relatif à la protection des victimes des conflits arm »s internationaux, 8 juin 1977 (ci-après le « PA I »): « Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée à l'article premier du présent protocole, les personnes qui sont au pouvoir d'une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu des conventions et du présent protocole seront traitées avec humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des Parties respectera la personne, l'honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes ».

54Art 27 à 34 de la convention IV de Genève et art. 75 du PA I.

55Art. 45 et 51 du PA I.

56Art 3 commun aux quatre conventions de Genève et art. 4 du PA II.

57Art. 13 du PA II.

58V. les art.12 al. 4 CG I; art. 12 al. 4 CG II et art. 27 al. 2 CG IV.

59V. art.14 de la convention III de Genève ; art. 97 de la convention IV de Genève ; art. 76 et 124 de la convention IV ; art. 75 al. 5 du PA.

60V. art. 14 et 15 de la convention IV.

61V. les Art. 16, 17 et 50 de la convention IV de Genève ; art. 8 (a) du PA I.

62V. Art. 88 de la convention III de Genève ; art. 76 al. 2 et 3 du PAI.

63Art. 3 al.1 conventions I à IV de Genève ; Art. 2 al. 1 PA II.

64Art. 3 al. 1 convention IV de Genève.

65Art. 4 al. 2 PA II.

66Art. 5 al. 2 PA II.

67Art 6 al. 4 PA II.

68CICR. « Les enfants victimes des conflits armés », Genève, CICR, 1999. Disponible en ligne http//www.icrc.org. Consultée le 10 novembre 2018.

69Art. 14 de la convention IV de Genève.

70Art. 17 de la convention IV de Genève

71Art. 23 de la convention IV de Genève.

72Art. 24 al.1 de la convention IV de Genève. 73 Art. 24 al. 2 de la convention IV de Genève.

73Art. 24 al. 2 de la convention IV de Genève.

74Art. 24 al. 3 de la convention IV de Genève.

75Art. 50 al. 2 de la convention IV de Genève.

76Art. 51 al. 2 de la convention IV de Genève ; art. 76 al. 5 ; art. 82,85 al. 2 ;

art. 89, 94 et art.119 al. 2 et art. 132 du PA I ; art. 77 al. 3 et 4 ; art. 4 al. 3 (d) du PA II.

77Art. 77 al. 5 du PA I ; art. 94 al. 3 de la convention IV et art. 6 al. 4 du PA II.

78Art. 76 al.5 de la convention IV de Genève.

79Art. 94 al. 2 de la convention IV de Genève.

80M. MAYSTRE, Les enfants soldats en droit international, problématique contemporaine au regard du droit international humanitaire et du droit international pénal, Paris, Pedone, 2010, p. 33.

81V. les art. 14, 17, 24 al. 3 et art. 50 de la convention IV, art. 77 al. 2 PA I.

82V. à titre d’exemple, le paragraphe 25 de l’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la licéité de la menace ou de l’emploi de l’arme nucléaire (8 juillet 1996) in S. VAN DROOGHENBROECK, Dimensions collectives des droits de l’Homme, Les droits de solidarités, documents, MC droits de l’Homme, FUSL, 2011, p. 10.

83Adoptée et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979. Entrée en vigueur le 3 septembre 1981, conformément aux dispositions de l’article 27 (1), ratifiée par le Mali le 10 septembre 1985 entrée en vigueur le 10 octobre 1985, ratifiée par la Côte d’Ivoire le 18 décembre 1995 entrée en vigueur le 17 janvier 1996.

84Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Entrée en vigueur le 03 janvier 1976, conformément aux dispositions de l’article 27, ratifiée par le Mali le 16 juillet 1974, ratifiée par la Côte d’Ivoire le 26 mars 1992.

85Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Entré en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l’article 49, ratifié par le Mali le 16 juillet 1974. ratifié par la Côte d’Ivoire le 26 mars 1992.

86A l’issue de la quatrième conférence mondiale sur les femmes tenue en 1995, 189 Etats membres de l’ONU ont adopté la déclaration et la plateforme d’action de Beijing qui couvre douze domaines critiques de préoccupation pour orienter l’intégration du genre dans les politiques, stratégies et programmes. La déclaration invite les Etats membres à s’engager à promouvoir les objectifs d’égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes en réaffirmant le principe fondamental suivant lequel les droits des femmes et des jeunes filles constituent une partie inaliénable, intégrante et indivisible des droits universels de l’homme.

87Les évaluations de la mise en œuvre de la plate-forme d’action de Dakar et du programme d'action de Beijing, faites respectivement en 1999 et en 2004, qui ont abouti à l'adoption de plans d'action sous régionaux et nationaux visant à réduire les inégalités entre les sexes, ont souligné la nécessité d'élaborer des stratégies pour la réduction de la pauvreté.

88Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4213ème séance, le 31 octobre 2000. Six ans après son adoption, quelques progrès ont été accomplis. La résolution 1325 a été rappelée dans diverses autres résolutions, mécanismes et documents du Conseil de sécurité. En 2005 par exemple, le Conseil a publié un rapport du secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, où est esquissé un plan d'action à l'échelle du système des Nations unies pour l'application de la résolution 1325. Mais force est de constater que des violations graves perdurent et font partie intégrante des stratégies de guerre dans certains conflits, malgré les engagements internationaux des États africains.

89Adoptée à sa 5916ème séance, le 19 juin 2008.

90Ouverte à la signature en application de la résolution 640 (VII), adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 1952, entrée en vigueur le 7 juillet 1954. Force est de mentionner qu’une convention ayant le même objet a été adoptée sous les auspices de l’Organisation inter- américaine des droit de l’homme, la convention interaméricaine sur les droits politiques de la femme, signée à l’occasion de la neuvième conférence internationale des Etats Américaines, Bogota, 1948.

91Ouverte à la signature conformément à la résolution 1040 (XI) adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 29 janvier 1957, entrée en vigueur le 11 août 1958.

92Ouverte à la signature conformément à la résolution 1763 (XVII), adoptée par l'Assemblée générale des Nation unies le 7 novembre 1962, entrée en vigueur le 9 décembre 1964.

93V. la convention américaine sur les droits de l’homme, le pacte de San José, adoptée à Costa Rica, le 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978, ou le protocole à la charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, concernant les droits des femmes, entré en vigueur le 25 novembre 2005.

94O. de SCHUTTER, F. TULKENS et S. VAN DROOGHENBROECK, op. cit., p. 209.

95D. KALINDYE BYANJIRA, « Les enfants soldats face au Droit international humanitaire en République Démocratique du Congo », Nouvelle Tribune Internationale des Droits de l’enfant, n° 6 juillet 2001, p. 12.

96V. art.1er de la convention relative aux droits de l’enfant.

97Et au regard de l’article 3 de ce texte, l’engagement volontaire des enfants reste non encore protégé de manière absolue.

98M. MAYSTRE, op. cit., p. 66.

99V. art. 8 al. 2 (b) du statut de Rome.

100De façon générale, on constate que l'Etat de Côte d'Ivoire ne se montre pas prompt sur la ratification de ces traités régionaux, contrairement au Mali qui a ratifié et signé tous ces traités.

101Adopté à Maputo le 11 juillet 2003, et est entré en vigueur le 25 novembre 2005. Signé par la Côte d’Ivoire le 27-02-2004, non ratifié ; signé par le Mali le 09-12-2003 et ratifié le 13-01-2005.

102Ratification et signature par : la Côte d’ivoire le 01-03-2002 et le 27-02- 2004 ; le Mali le 28-02-1996 et le 03-06-1998.

103Ci-après « CADBE », elle est adoptée par la 26ème conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine, à Addis- Abeba, en Ethiopie, le 11 juillet 1990, et est entrée en vigueur le 29 novembre 1999. En mars 2020, tous les Etats membres de l’UA l’ont ratifiée sauf la République centrafricaine, Djibouti, la République démocratique du Congo, la République Arabe Sahraouie Démocratique, la Somalie ; Sao Tomé et Principe et la Tunisie qui l’ont simplement signée. Consultée en ligne le 17 mars 2020, sur www.africa-union.org.

104Art. 22 de la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

105M. MAYSTRE, op. cit. p. 65.

106Art. 25 al. (c), (i), du protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO.

107Art. 25 al. (c), (ii) ibid.

108Art. 25 al. (d), ibid.

109Art. 25 al. (e), ibid.

110Cf. communiqué final des chefs d'Etats et de gouvernement de la CEDEAO, du 28/09/2002 sur la situation en Côte d'Ivoire ; du 27/03/2012 sur la situation au Mali.

111Loi n° 081-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal en République de Côte d’Ivoire.

112Loi n° 01-79 du 20 août 2001 portant Code pénal en République du Mali.

113En Côte d’ivoire par exemple, l'appareil judiciaire ivoirien est organisé par la loi n° 61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par les lois n° 64-227 du 14 juin 1964, n° 97-399 du 11 juillet 1997, n° 98-744 du 23 décembre 1998 et n° 99-435 du 6 juillet 1999. Cette dernière modification du texte rétablit le principe de la séparation des fonctions judiciaires parce qu'elle consacre enfin, au niveau des sections détachées des tribunaux de première instance, la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. Auparavant, en effet, un seul magistrat cumulait ces différentes fonctions, ce qui était contraire aux principes les plus élémentaires de justice et était de nature à favoriser la toute puissance et l'arbitraire des juges de section même en matière de délinquance juvénile. Cette réforme a malheureusement mis du temps pour être mise en application. Elle n'a été mise en œuvre, qu'à compter de la rentrée judiciaire 2004.

114Préambule de la Constitution ivoirienne du 08 novembre 2016, l’Etat ivoirien: « réaffirme sa détermination à bâtir un État de droit dans lequel les droits de l'Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance tels que définis dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d'Ivoire est partie, notamment la charte des Nations unies de 1945, la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l 'acte constitutif de l'Union africaine de 2001, sont promus, protégés et garantis… »

115Préambule de la Constitution malienne du 25 février 1992, l’Etat du Mali,

« Proclame sa détermination à défendre les droits de la femme et de l’enfant… »

116Art. 354 du Code pénal ivoirien.

117Art. 226 de la loi n° 01-79 du 20 août 2001 portant Code pénal au Mali, modifiée par : loi n°2005-45 du 18 août 2005 ; loi n° 2016-39 du 7 juillet 2016.

118V. la préface de L. CONDORELLI in S. VITE, Les Procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, Bruxelles, éditions Bruylant et éditions de l’Université de Bruxelles, 1999, XIII.

119Rapport annuel du SGNU sur le sort des enfants en période de conflit armé. S/2013/383 du 28 juin 2013. Consultée en ligne le 28 mars 2020 sur http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/383.

120Toutes les instances internationales reconnaissent aujourd'hui qu'on ne peut se désintéresser du comportement des acteurs d'un conflit armé, sans risquer de voir ce conflit s'étendre à des régions encore en paix. Au sein des organisations régionales que sont le Conseil de l'Europe, l'Union africaine et l'Organisation des Etats américains, une commission indépendante de leurs Etats membres, chargée spécialement de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans leur région respective a été constituée. Ces commissions ont entre autres pour fonction d'enquêter sur le comportement d'Etats soupçonnés d'infractions aux droits de l'homme. Elles ont une compétence limitée au domaine d'application des instruments auxquels elles doivent leur existence. Leur approche est donc en principe celle des droits de l'homme, quel que soit le contexte dans lequel elles exercent leur contrôle.

121S. BULA BULA, « Le droit international humanitaire » in Droits de l’homme et droit international humanitaire, Séminaire de formation, Cinquantenaire de la déclaration universelle des droits de l’homme, du 18 nov. au 10 décembre 1998, Kinshasa, PUK, 1999, p. 169.

122H. P. GASSER, Le Droit International Humanitaire : Introduction, Stuttgart Vienne, éditions Paul Haupt Berne, 1993, p. 88-89.

123M. DEYRA, Le droit dans la guerre, Paris, éditions Lextenso, 2009, p. 163.

124R. REMACLE, « La conduite des opérations militaires au regard du droit des conflits armés », Actualité du Droit international humanitaire, Bruxelles, éd. La Charte 2001, p. 34.

125Idem, p. 36.

126Lire également l’article 42 de la convention relative aux droits de l’enfant qui va dans ce sens.

127Classiquement, la compétence d'une juridiction d'un Etat à l'égard d'un crime ne peut s'exercer que s'il y a un lien de rattachement. Ce dernier est marqué par le principe de la territorialité de la loi pénale, et celui de la personnalité.

128La compétence pénale d'une juridiction nationale est dite universelle, quand elle s'étend en principe à des faits commis n'importe où dans le monde, et par n'importe qui. Elle découle du principe selon lequel les Etats ont le droit de conférer à leurs tribunaux nationaux une compétence universelle en matière de crime de guerre.

129Il s'agit de la procédure prévue par les articles communs 52-53-132-145 aux conventions de Genève, et de l'enquête institutionnelle de la commission internationale humanitaire d'établissement des faits (CIHEF). C'est ce dernier qui retiendra notre attention parce qu'elle constitue le seul organe permanent rapidement mobilisable aux fins d'enquête sur des allégations de violations graves du DIH.

130La mise en œuvre du droit humanitaire déborde aujourd'hui le strict cadre des procédures développées par les conventions de Genève. En effet, le rapprochement entre droits de l'homme et droit humanitaire a poussé l'ONU, ainsi que les organisations régionales à jouer un rôle déterminant dans le contrôle du respect du DIH.

131C. KWAHOU, L’effectivité de la convention de l’UNESCO 2005 sur la diversité des expressions culturelles, Thèse, Université Paris-Est, 2013, p.12.

132G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 1987, voir « effectivité ».

133F. RANGEON, « Réflexions sur l’effectivité du droit », in Les usages sociaux du droit, ouvrage collectif, PUF, 1989, p. 126-149.

134C. JEAN, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1996, p. 20.

135B. de GENYS, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Odile Jacob, 1997, Paris, p. 61. L’auteur ajoute que « vouloir qu’il n’y ait de Droit authentique que parfaitement respecté, c’est se tromper de monde », p. 62.

136H. KELSEN, Théorie pure du droit, traduit par C. EISENMANN, Dalloz 1962, p. 496.

137P. LASCOUMES et E. SERVERIN, « Théories et pratiques de l’effectivité du droit », Droit et Société n° 2, 1986, p. 24.

138J. CARBONNIER, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », L’Année sociologique, 1957-1958, repris dans Flexible droit, LGDJ, 3ème édition, 1976, p. 3 et s.

139G. ROCHER, L’effectivité du droit, Théorie et émergence du droit, pluralisme, sur détermination et effectivité, Bruxelles, Ed Thémis 1995, p. 265.

140W. BARANES et M.-A. FRISON-ROCHE, Le souci de l’effectivité du droit, Dalloz, 1990, n° 35, p. 199 et s.

141J.- M. BELORGEY, « Réflexions sur l’ineffectivité du droit », in la Rev. Adm., Puf mars-avril 2000, p. 127 et s.

142M.- A. COHENDET, « Légitimité, effectivité et validité », Mélanges Pierre Avril 2001, Montchrestien, p. 201-234.

143Institut de Droit International, The application of International humanitarian law and fundamental human rights in armed conflicts in which non-state entities are parties, Paris, Editions Pedone, 1999, p. 13.

144En l’occurrence, seuls l’article 3 commun aux conventions de Genève et le protocole additionnel II, sont relatifs à la protection des femmes et des enfants.

145 E. DAVID, Principes de droit des conflits armés, 5e édition, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 315.

146Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, par. 220. La règle 139 de l’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier confirme l’applicabilité de cette disposition aux conflits armés internationaux et non internationaux. J.-M. HENCKAERTS et L. DOSWALD-BECK, p. 651- 655, dans Anne-Marie LA ROSA et C. WUERZNER, « Armed Groups, sanctions and the implementation of the international humanitarian law », International Review of the Red Cross, Vol. 90, N° 870, juin 2008, p. 327-341. Sur cette obligation de faire respecter le droit humanitaire en toutes circonstances, voir aussi, Jean Pictet, p. 25-28 ; L. CONDORELLI et L. BOISSON DE CHAZOURNES, « Quelques remarques à propos de l’obligation des Etats de respecter et faire respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances », Mélanges Jean Pictet, Genève/La Haye, 1984, p. 17.

147TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, par. 98-99 dans S. ZASOVA, op. cit., p. 58-59.

148D. ERIC, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles : Bruylant, 1999, 2e éd., p. 553.

149I. BIRUKA, La protection de la femme et de l’enfant dans les conflits armés en Afrique, Paris, Harmattan, 2006, p. 102.

150J. OWONA, « Droit International Humanitaire », in Encyclopédie Juridique de l’Afrique (EJA), T. 2, Abidjan, Les Nouvelles Editions de l’Afrique, 1984, p. 381.

151Disponible en ligne sur www.icrc.org. Consulté le 7 janvier 2020.

152D. DIATIKE, Kuyaté, la force du serment aux origines du griot mandingue, Paris, Harmattan, 2009.

153A. NDAM NJOYA, « La conception africaine », in Les dimensions internationales du droit humanitaire, Genève-Paris, Institut Henri Dunant, UNESCO-Pedone, 1986, p. 44-45.

154Y. DIALLO, Traditions africaines et droit humanitaire, Genève, CICR, 1976, p. 45.

155Idem.

156E. BELLO, African customary humanitarian law, Geneva, ICRC, Oyez, 1980, p. 34.

157Seuls l’Angola (CG et PA), l’Egypte (PA), la Guinée Bissau (CG), les Iles Maurice (PA) et la Namibie (PA) ont émis des réserves sur l’une ou l’autre des composantes du droit de Genève. A ce jour, seules la Somalie et l’Erythrée n’ont pas ratifié le protocole additionnel II.

158A ce jour, seules la Somalie et l’Erythrée n’ont pas ratifié le PA II.

159Les quatre conventions de Genève de 1949 réaffirment toutes, dans un libellé presque identique, l'obligation générale de diffusion (CG I/II/III/IV, art. 47/48/127/144) : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble de leurs forces armées et de la population. ».

160Conventions de Genève I/II/III/IV, art. 48/49/128/144; PA I, art. 84.

161J. PICTET, « Le Droit International Humanitaire : définitions », in Les dimensions internationales du droit humanitaire, Paris, Pedone /UNESCO, 1986, p. 111.

162Y. SANDOZ, C. SWINARSKI, B. ZIMMERMAN (dir), Commentary on the Additional Protocols of 8 june 1977 to the Geneva Convention of 12 August 1949, Genève, CICR, 1987, p. 1338.

163S. SIVAKUMARAN, « Binding Armed Opposition Groups », ICLQ, vol. 55, 2006, p. 383.

164L’article 20 stipule en effet que « le présent protocole sera ouvert à la signature des Parties aux conventions six mois après la signature de l’acte final (…). Les articles suivants mentionneront les formalités qui incombent aux « Parties aux conventions » et aux « Hautes Parties contractantes ».

165A. CASSESE, «The Status of Rebels under the 1977 Geneva Protocol on Non International Armed Conflicts », ICLQ, 1981, vol. 30, p. 421-422.

166CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), Recueil 1986, Arrêt du 27 juin 1986, par. 218. Voir aussi Détroit de Corfou, CIJ. Recueil 1949, par. 215, p. 22.

167A.-M. LA ROSA, C. WUERZNER, « Armed Groups, sanctions and the implementation of the international humanitarian law », International Review of the Red Cross, Vol. 90, N° 870, juin 2008, p. 327-341.

168Les nombreux cas d’atteintes au droit à la vie constituent une violation du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui en son article 6, alinéa 1, stipule que : « Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi ». La Constitution ivoirienne en son article 2, qui dispose que « La personne humaine est sacrée. Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite ».

169La torture et les autres peines ou traitements inhumains et dégradants sont proscrits par la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT), ratifiée par la Côte d’Ivoire en 1995. Cette convention, en son art. 2, al. 2, précise : « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, (…) ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture ». Ainsi, l’Etat de Côte d’Ivoire a la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’empêcher et de punir ces actes. La Constitution ivoirienne fait sien ces principes en son art. 2.

170Art. 4. (c) de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard de la femme.

171PA II aux conventions de Genève, ratifié par la Côte d’Ivoire en 1989. Ce protocole stipule en son article 2 que « Ni la population civile en tant que telle ni les populations civiles ne devront être l’objet d’attaques. » Dès lors « Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi les populations civiles ». De même, il précise en son article 4, alinéa 2.a que « les atteintes à la vie demeurent prohibées en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités ».

172Source, Synthèse d’une dizaine de rapports publiés par huit organisations ivoiriennes de défense des droits de l’homme, op. cit.

173Communication d’Amnesty international pour l’examen périodique universel des Nations unies, Côte d’Ivoire : la situation en matière de droits humains demeure fragile, 33ème session du groupe de travail chargé de l’EPU, mai 2019 publication en octobre 2018.

174« Mon souhait est de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’impunité en Côte d’Ivoire. Nul n’est au-dessus de la loi. Tous ceux qui ont commis des crimes de sang seront punis... Il n’y aura pas d’exception » (le président ivoirien Alassane Ouattara, Dakar, mai 2011).

175 Dénommée l'opération Barkhane, c’est une opération militaire menée au Sahel et au Sahara par l'armée française, avec l’aide des armées estonienne et britannique, qui vise à lutter contre les groupes armés salafistes djihadistes dans toute la région du Sahel. Lancée le 1er août 2014, elle remplace les opérations Serval et Épervier.

176Agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2100 du 25 avril 2013, a décidé d'autoriser la MINUSMA à prendre toutes les mesures requises pour s'acquitter du mandat qui lui a été confié. Le Conseil de sécurité a demandé à la MINUSMA d’aider les autorités de transition maliennes à stabiliser le pays et à appliquer la feuille de route pour la transition en accordant une attention prioritaire aux principales agglomérations et aux axes de communication, en protégeant les civils, en surveillant la situation des droits de l’homme, en mettant en place les conditions indispensables à l’acheminement de l’aide humanitaire et au retour des déplacés, à l’extension de l’autorité de l’État et à la préparation d’élections libres, ouvertes à tous et pacifiques. Plusieurs fois, le mandat de la MINUSMA s’est vu prolongé : par la résolution 2164 du 25 juin 2014 ; par la résolution 2227 (2015) ; par la résolution 2374 (2017) ; par ,la résolution 2423 (2018) ; par la résolution 2480 (2019).

177Le G5 Sahel ou « G5S » est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité, créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 2014 par cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad répartis sur 5 097 338 km2.

178Notamment le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Ansar Dine, le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), des milices arabes et la Katiba Macina.

179Parmi ces groupes, on peut citer le groupe de chasseurs Dan Na Ambassagou, le groupe Alliance pour le salut au Sahel (ASS), ou encore le groupe de Sékou Bolly. Ces groupes organisent des patrouilles dont l’objectif revendiqué est d’assurer la sécurité des membres de leur communauté.

180Pour une cartographie des acteurs non-étatiques actifs au Mali voir notamment European Council on Foreign Relations, Mapping armed groups in Mali and the Sahel, mis à jour en mai 2019, disponible sur https://www.ecfr.eu/mena/sahel_mapping. Consulté le 2 mai 2020.

181V. Rapport du secrétaire général de Nations unies au Conseil de sécurité sur la situation au Mali, S/2019/454, 31 mai 2019, § 20 à 33. V. aussi The International NGO Safety Organisation, Rapport : Mali, édition 128, 16-28 février 2019. Disponible en ligne, consulté le 2 mai 2020.

182Non seulement est-il difficile d’accéder à des informations précises et fiables quant au degré d’organisation de ces groupes, la description qui en est faite par des tiers reflète parfois davantage leur intérêt à faire apparaitre ces groupes comme des entités organisées, plutôt qu’un réel degré d’organisation. Aurélien Tobie soulève ce point en relation à la Katiba Macina, du moins au début de son activité : « Il semble que l’identification de ce groupe comme principal acteur djihadiste au Centre ait été davantage liée au besoin d’identification d’un acteur pour expliquer la recrudescence des violences, qu’à l’émergence d’un phénomène clairement structuré au niveau local », A. TOBIE, « Le Centre Mali : Violences et Instrumentalisation croisées », SIPRI Insights on Peace and Security, n° 2017/5, décembre 2017, p. 5.

183Le chef de file de l’opposition malienne a été enlevé au sud de Tombouctou, pendant qu’il était en campagne électorale pour les élections législatives devant se tenir le 29 mars pour le premier tour. Il est toujours entre les mains de ses ravisseurs. A ce jour, il n’y a eu aucune revendication pour son enlèvement.

184Institué par la loi n° 2013-016 du 21 mai 2013.

185Un projet de loi portant modification de la loi n° 01-080 du 20 août 2001 portant Code de procédure pénale a été adopté par le Conseil des ministres le 29 mai 2019.

186Les Cours de nombreux Etats ont compétence pour poursuivre les crimes internationaux (de guerre, contre l’humanité et de génocide) commis dans d’autres Etats. Un certain lien est souvent requis (par exemple, la victime et/ou l’auteur du crime doit être un citoyen de l’Etat qui poursuit) mais pas toujours, puisque plusieurs Etats ont adopté la « compétence universelle ». Pour des exemples de cas impliquant des crimes internationaux jugés hors de l’Etat où ils sont été commis voir par exemple Trial, « Prosecuting international crimes: a matter of willingness », 17 mai 2019, https://trialinternational.org/latest-post/prosecuting-international-crimes-a- matter-of-willingness/. Disponible en ligne, consulté le 02 mai 2020.

187Le 18 juillet 2012, soit douze ans après avoir ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), le gouvernement du Mali a décidé de déférer la situation qui prévaut sur son territoire depuis le mois de janvier 2012 à la justice pénale internationale. Le Mali a procédé à la signature du Statut de Rome le 17 juillet 1998. Il a été le quinzième État à avoir déposé son instrument de ratification du Statut de Rome, le 16 août 2000; Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3 (entrée en vigueur : 1er juillet 2002) [Statut de Rome].

188Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Situation au Mali : Rapport établi au titre de l’article 53-1, 16 janvier2013, aux pp 32–34, en ligne : CPI [Rapport établi au titre de l’article 53-1]; Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda, à l'ouverture du procès dans l'affaire contre M. Ahmad Al-Faqi Al Mahdi, (22 août 2016) (Cour pénale internationale, Bureau du Procureur), en ligne : CPI [Déclaration du Procureur de la CPI]; « Déclaration solennelle sur la situation au Mali », Conférence de l’Union Africaine, Assembly/AU/Decl. 1-4 (XIX), (2012) au para 5; Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 36ème session, Doc off UNESCO NU, 36ème session, Doc NU WHC-12/36.COM/19 (2012) aux pp. 151–53. Consulté le 24 avril 2020.

189Le procureur c Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15, Mandat d'arrêt à l'encontre d'Ahmad Al Faqi Al Mahdi (18 septembre 2015) (Cour pénale internationale, Chambre préliminaire I), en ligne : CPI [Al Mahdi, Mandat]. Consulté le 24 avril 2020.

190Les propos d’un habitant de Tombouctou rapportés par la chaine internationale (RFI) sont révélateurs de la perception générale qui se dégage relativement à la durée du procès : « [s]i nous pouvons nous expliquer un peu plus, qu’on puisse comprendre, bien. Mais finir le procès comme ça, si vite. J’aimerais bien comprendre pourquoi il s’est trouvé dans al-Qaïda et c’est quoi la raison exacte? Et pourquoi ils ont fait tout ce qu’ils ont fait ? J’aimerais bien vraiment savoir un peu plus. », sur « Destructions à Tombouctou : retour sur un procès inédit devant la CPI », RFI Afrique (26 août 2016), en ligne : RFI.fr [RFI, Destructions à Tombouctou]. Consulté le 24 avril 2020.

191V. la réaction des parties en cause (poursuite, défense et victimes) sur : « Procès Al Mahdi à la CPI : fin des audiences, verdict attendu le 27 septembre»,RFI Afrique (24 août 2016), en ligne : RFI.fr [RFI, Procès Al Mahdi à la CPI] ; consulté le 24 avril 2020.

192Rapport établi au titre de l’article 53-1, 16 janvier 2013, aux par. 127–32.

193J. OWONA, op. cit., p. 3.

194Disponible en ligne sur www.icrc.org. Consulté le 7 janvier 2020.

195A titre illustratif : les actions que mènent le CICR au Mali ces dernières années sont entre autres : dans le cadre de la prévention, la délégation CICR au Mali a traité 1 664 cas y compris des porteurs d’armes, des membres du pouvoir judiciaire, des leaders locaux et des journalistes qui ont été sensibilisés sur le DIH. Pour la santé, 35 720 personnes ont bénéficié de soins de santé primaire dont 1 416 personnes traitées pour blessures. Dans le même volet, 5 500 personnes ont été prises en charge grâce au programme de réadaptation physique et 384 personnes formées en premier secours victimes. Pour la sécurité économique, 4 722 familles vulnérables ont reçu une aide financière pour l’appui à l’amélioration des revenus et 458 personnes ont bénéficié de formations pour le renforcement de leurs capacités. Ainsi, 14 094 personnes ont reçu des articles essentiels de ménage. De même, 28 956 fermiers ont bénéficié d’un appui pour la production agricole et 3 251 333 animaux ont été vaccinés dans le cadre de la campagne de vaccination 2018-2019. En plus de ces volets, il est à noter d’autres actions telles que l’eau et l’habitat, le rétablissement des lieux familiaux et la coopération qui ont émaillé les activités de la CICR. V. Bulletin du premier semestre 2019 de la délégation du CICR au Mali. Par ailleurs, pendant le conflit ivoirien, des problèmes de sécurité complexes dans plusieurs régions, tant au Sud qu'au Nord, ont entravé la liberté de circulation des habitants, en particulier dans les milieux ruraux. L'accès aux soins médicaux s'en trouve affecté et les quelques infrastructures médicales, encore en état de marche, fonctionnent grâce au seul soutien de donateurs externes ou d'organisations humanitaires. Dans le même temps, la production agricole tend à diminuer, la fourniture d'eau potable en milieu urbain devient plus problématique à assurer. Le CICR a pu travailler sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Dans le but d'être à même d'apporter une aide rapide, la délégation a consolidé son dispositif pour répondre aux besoins de la population victime de situations ponctuelles de violence. De même, elle a renforcé sa présence dans d'autres zones, parmi les plus sensibles du pays, notamment dans la zone de confiance. D'après les besoins constatés par ses équipes sur le terrain, le CICR a mené des programmes visant à approvisionner la population en eau ainsi qu'en médicaments par le biais des structures existantes. Il a aussi effectué des distributions de biens de première nécessité et de vivres. V. Délégation régionale du CICR en Côte d'Ivoire, points essentiels des activités, 31-12-2005.

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Combattre le terrorisme transfrontalier en Afrique

Patrick Abou Sène Kabou, Docteur En Droit Public, Université Toulouse Capitole

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