La prison est une institution qui participe à la régulation sociale à travers la mise à l’écart par la société de ses membres qui enfreignent les normes préalablement établies. De prime abord, « la finalité de la prison est de faire peur » si l’on se réfère à sa fonction utilitariste comme l’indique Chauvenet (2010 : 44). Cette finalité dissuasive de la prison est sous-tendue par les visées rétributives de la peine selon la conception de l’école classique. Dans un tel but, « l’emprisonnement fonctionne selon le principe d’une soustraction physique et symbolique de l’individu du cours social ordinaire et de la visibilité publique. » (Artières, Lascoumes et Salle, 2004 : 1). Cette soustraction de l’espace public ainsi que son impact sont diversement appréciés. Pour certains auteurs, le séjour carcéral, au-delà de tout ce qui peut apparaître comme négatif, porte en son sein des aspects positifs. Le passage dans ce milieu produit parfois des amitiés, des solidarités indéfectibles entre détenus, sur la base de leur malheur commun. Ces amitiés qui naissent en prison s’exportent au-delà des murs de l’institution carcérale lorsque les détenus sont libres après leur période de détention, selon Chamond et al. (2014).
Toutefois pour certains, la prison laisse des stigmates sur l’image des détenus, souvent perçus comme des personnes dangereuses (Chauvenet, 2009) mais aussi sur celle de leurs familles selon Hannem (2019). Ces dernières sont perçues comme responsables de leur sort ainsi que du crime commis, au même titre que le détenu; d’où cette stigmatisation de courtoisie. De même, pour Sigouin (2016), l’étiquetage (personne criminelle) serait plus difficile à supporter pour les personnes issues d’un monde plus « normalisé » que celles issues de milieux criminels, car ces derniers se percevant elles-mêmes comme des criminels.
Au-delà de la stigmatisation des individus qui y sont (détenus) ou qui y vont (familles), la prison elle-même fait l’objet d’une perception négative des populations riveraines comme le souligne Van Diest (2019) et même dans l’opinion publique en général (Delétang, 2022). Si ces perceptions sont largement répandues dans le corps social, c’est qu’elles reposeraient plus ou moins sur des faits objectifs. A cet effet, pour Le Caisne (2007), le milieu carcéral est par essence un milieu dangereux où des violences sont commises. Celles-ci sont le fait de détenus qui l’exercent sur d’autres détenus (Bony, 2015 ; Trina, 2014 et Chauvenet, 2006) mais des détenus à l’endroit de surveillants, quoique rares comme le mentionnent Gomez del Prado (2012) ainsi que Vacheret et Milton (2007). Cependant, ces violences seraient générées par le sentiment d’injustice subie, la promiscuité, l’impunité et la faiblesse des sanctions encourues comme l’indique Chauvenet (op. cit., 2006). Par ailleurs, ces violences seraient de façon dialectique (origine et conséquences) en lien avec les peurs existantes en milieu carcéral. Ces peurs se retrouvent au sein des codétenus (dans leurs rapports) mais aussi entre les agents de correction (gardes pénitentiaires) et les détenus. Les peurs ressenties par les agents de correction vis-à-vis des détenus reposeraient moins sur de véritables expériences de victimisation que sur la vulnérabilité ressentie par rapport au lieu (quartiers de haute sécurité avec de dangereux criminels) de même qu’avec la tâche à accomplir (recours à la force envers un détenu).
Aussi, le milieu carcéral est-il également perçu comme un endroit de racket, de trafics de tous genres avec comme caractéristique essentielle le règne de l’omerta (Chamond et al., op. cit.). Outre des violences que l’on rencontre dans les prisons, les conséquences de l’emprisonnement sont prégnantes dans la vie des ex-détenus. En effet, pour Chantraine (2003) la prison favorise un processus de désaffiliation qui prédispose par la suite à un retour en prison. De même pour de Beaurepaire (2012), à la sortie de prison, il faut du temps pour que l’ex-détenu puisse restaurer sa situation administrative (nouveaux documents administratifs), décrocher une formation, un emploi, un logement stable et renouer les liens affectifs avec sa famille. Ce faisant, la prison participe à la déstructuration de l’état des détenus plutôt qu’à leur reconstruction comme le souligne Chauvenet (idem, 2009). Ainsi, la resocialisation des ex-détenus apparaît comme une véritable gageure pour la société.
S’il existe des similitudes au niveau de l’expérience carcérale des détenus (négative ou positive) selon les pays (développés ou en voie de développement), celle-ci diffère en prenant en compte les conditions de détention. Ces conditions sont difficiles dans les pays en voie de développement où promiscuité, surpeuplement, mauvais traitements, insalubrité… sont décrits par nombre d’auteurs comme Sahi, Gaulithy et Aboudou (2021), Morelle (2013) et Zady (2012).
Ces conditions difficiles, dans le contexte ivoirien, constituent une des raisons qui amènent fréquemment, des individus, voire leurs familles à se mobiliser et à mettre tout en œuvre pour que l’un des leurs n’aille pas s’acquitter de sa dette envers la société (emprisonnement). Partant de ce constat et au-delà de la peur, il convient de se demander s’il n’y aurait pas d’autres raisons pour lesquelles ces personnes mettent tout en œuvre pour éviter la prison ? Qui sont les acteurs clés et de quelles marges disposent-ils pour actionner ou interrompre l’action publique ? Quels sont les faits objets de tractations et les différentes stratégies mises en œuvre à cette fin ? Cette étude vise à expliquer les mécanismes dont se servent certaines personnes afin d’éviter la prison.
1. Méthodologie
Le corpus méthodologique autour duquel s’est bâti cette étude repose essentiellement sur deux principaux axes : à savoir le terrain d’étude, la population et l’échantillon d’une part et les techniques de recueil devant servir à l’analyse de ces données d’autre part.
1.1. Terrain d’étude, population et échantillon
L’enquête s’est déroulée dans le district d’Abidjan, précisément dans les communes de Cocody, Yopougon et celle de Bingerville durant la période de mars à avril 2021. Le choix de ces communes repose essentiellement sur le fait que celles-ci nous permettaient d’entrer en contact avec les populations de différentes classes sociales (les populations vivant dans les quartiers défavorisés et les habitats précaires, celles logeant dans les cités dortoirs de même que celles des zones résidentielles).
Par ailleurs, c’est la méthode d’échantillonnage non aléatoire notamment l’échantillon de commodité que nous avons choisi parce que nous ne disposions pas de base de données exactes concernant cette population et aussi parce que ces personnes étaient facilement atteignables et disposées à participer à l’enquête. L’échantillon de 75 personnes, constitué de quatre[1] officiers de police judiciaire (OPJ)[2] et de 71 justiciables, a été déterminé en prenant en compte certaines spécificités[3] liées à la taille de la population de chaque commune. Ainsi, en nous appuyant sur les différentes catégories sociodémographiques, l’échantillon se répartit ainsi en nombre de personnes : Yopougon quarante-cinq, Cocody vingt et six pour la commune de Bingerville.
1.2. Techniques et recueil des données
L’étude documentaire et l’enquête-interrogation sont les principales techniques de recueil des données utilisées au cours de cette étude. Ainsi, pour ce qui concerne l’étude documentaire, nous avons eu recours à diverses sources d’information (presse écrite et en ligne, les ouvrages et articles scientifiques). A travers cette documentation diversifiée, nous avons voulu avoir le maximum d’informations sur le sujet. Quant à l’enquête-interrogation, elle a consisté à administrer un questionnaire qui visait principalement à appréhender les mécanismes qui sont mis en œuvre pour éviter, coûte que coûte, l’incarcération. Aussi, avons-nous eu recours à des entretiens semi-dirigés axés sur leurs différentes expériences (directes ou indirectes), aussi bien du côté des OPJ que des justiciables. En outre, au niveau de l’analyse des données, nous avons retenu l’analyse quantitative à travers l’usage des statistiques descriptives pour présenter de façon chiffrée les informations contenues dans les données recueillies auprès des enquêtés. Quant à l’analyse qualitative, elle nous a permis de mettre l’accent sur le discours des enquêtés. Ces discours nous ont aidés à mieux comprendre et analyser les marges offertes, par la procédure pénale, aux différents acteurs de même que les différentes stratégies qui sont mobilisées afin d’éviter l’emprisonnement.
2. Résultats
L’appréhension de la criminalité réelle relève aussi bien de la criminalité apparente que du chiffre noir. Ainsi, en dehors des statistiques policières, il y a une dimension importante qui regroupe les cas n’étant pas parvenus à la police ou bien que l’ayant été, n’ont pas connu de suites. Aussi, bien qu’une part des infractions peut être appréhendée avant, nous voudrions prendre pour point de départ de notre analyse, le déclenchement de l’action publique. L’évitement requiert que soient identifiés les leviers pertinents du système de justice sur lesquels l’initiative ou l’action d’évitement devrait porter. En d’autres termes, il s’agira d’identifier les acteurs clés, les marges dont ils disposent dans la procédure pénale, d’analyser des faits et les stratégies utilisées pour éviter la prison.
2.1. Acteurs et marges de manœuvre dans la procédure menant à l’incarcération
L’incarcération est l’aboutissement d’un processus qui commence par l’infraction (art. 2 du nouveau Code pénal ivoirien[4](NCPI)) supposée ou avérée. Pour éviter que ces infractions restent impunies, l’action publique est activée par les personnes habilitées. Or, tandis que cette action cherche à punir, la stratégie d’évitement de la prison vise insidieusement, à interrompre la procédure ou en atténuer les conséquences de sorte qu’il n’y ait pas d’incarcération. Toutes ces marges d’actions mobilisent différents acteurs du monde judiciaire et extrajudiciaire.
2.1.1. Le procureur de la République
Le trouble à l’ordre public et à la paix sociale suscite l’action publique dont l’exercice et la mise en mouvement sont dévolus aux magistrats ou aux fonctionnaires habilités (art. 6 du nouveau Code de procédure pénale ivoirien[5] (NCPPI)), faisant office d’autorités de police judiciaire (OPJ). Le procureur de la République est l’acteur central des officiers de police judiciaire. Ainsi, selon un magistrat c’est à ce dernier, gardien des libertés individuelles et collectives, qu’il revient de défendre les justiciables contre les atteintes (infractions) à leurs droits légitimes. Toutefois, selon lui, le ministère public est sous l’autorité directe du pouvoir exécutif, par le biais du garde des sceaux, ministre de la Justice, et son principal acteur, le procureur de la République. Par conséquent, ce dernier, étant le détenteur exclusif de l’opportunité des poursuites, alors même qu’une infraction a été commise, il arrive qu’une action ne soit déclenchée. En jugeant de l’opportunité des poursuites, il dispose d’un véritable pouvoir discrétionnaire des suites à donner à une affaire. Même en cas de renonciation du pénal en faveur de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, l’action publique (art. 7 al. 2), n’étant pas suspendue, reste toujours comme une carte que le procureur détient dans la main. Aussi, lorsque la loi en dispose expressément, la transaction peut être une alternative possible en matière délictuelle et contraventionnelle jusqu’au prononcé du jugement (art. 13 NCPPI). En cas de transaction (art. 14 NCPPI), c’est encore au procureur qu’incombe la responsabilité de proposer le paiement de cette amende dans les limites de la peine d’amende prévue par la loi pour l’infraction constatée et acceptée par le délinquant (al. 1). Dans ce cas d’espèce, un procès-verbal contenant l’accord irrévocable des parties et signé par elles (al. 6) constate la transaction et éteint l’action publique (al. 7).
Aux dires de l’OPJ GG, dans la pratique, le procureur de la République peut laisser la latitude aux OPJ de gérer à l’amiable, dans les commissariats de police et brigades de gendarmerie, certaines infractions qualifiées de ‘mineures’. Toutefois, étant donné que le règlement à l’amiable peut avoir diverses conséquences, il requiert donc de la prudence. C’est pourquoi, le règlement à l’amiable engagé par l’OPJ, doit se faire avec l’aval ou l’accord préalable du procureur. C’est ce qu’illustrent les propos de l’OPJ CD : « Surtout pour les cas de règlement à l’amiable, il peut toujours avoir des rebondissements qui peuvent vous rattraper, donc il est toujours bon d’avoir un certain type de rapport avec le procureur… ». De ce fait, un plaignant non satisfait de la façon dont son affaire a été réglée en amont au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie par l’OPJ en charge du dossier, peut saisir le procureur. Ce dernier demandera donc des comptes à cet OPJ. « C’est vraiment la personne avec qui mieux vaut avoir de bons rapports dans notre métier » nous confie l’OPJ GG. « En matière de procédure, quand on t’envoie, il faut savoir t’envoyer[6]. Et nous demandons toujours son avis sur les dossiers complexes, dans lesquels parfois notre hiérarchie directe semble nous embarrasser. Cela nous couvre », ajoute, l’OPJ MI En cas d’entorses ou de manquement à la procédure judiciaire de la part d’un OPJ de son ressort, le procureur dispose d’un pouvoir de suspension de ce dernier de l’exercice de ses fonctions pour une durée de 2 mois (art. 28 NCPPI).
2.1.2. L’officier de police judiciaire (OPJ)
Le policier ou le gendarme à qui le dossier est confié, ayant en charge de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs (art. 25 NCPPI), reçoit les plaintes et dénonciations et procède à l’enquête préliminaire dans les conditions prévues par les articles 60 à 76 du NCPPI. Il entend les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et toutes celles qui prétendent avoir été lésées par l’infraction et procèdent aux constations utiles (art. 61 NCPPI). Dans les usages, « on peut mentionner sur la convocation remise au mis en cause qu’il vienne dans nos locaux dès réception de la convocation, ou par appel téléphonique convenir d’un jour et d’une heure de rendez-vous selon la disponibilité de l’OPJ » précise l’OPJ DC. Cette convocation ou cet appel constitue une pression psychologique sur l’individu surtout quand il se reproche quelque chose et parfois lui et son entourage commencent à paniquer puisque la personne convoquée par l’OPJ est tenue de comparaître et de déposer. Et si elle ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut la contraindre à comparaître par la force publique (art 62 al. 1). Ce pouvoir de contrainte physique dont dispose l’OPJ peut, pour les nécessités de l’enquête, amener à placer en garde à vue une ou plusieurs personnes contre qui existent des indices concordants de participation à l’infraction.
Au-delà des instructions du procureur de la République, l’OPJ peut parfois agir d’office tout en étant tenu de l’en informer immédiatement dans ce dernier cas (art. 60 NCPPI). Dans les usages, il dispose du pouvoir d’appréciation de la « la gravité ou non » des faits de sorte à déférer le mis en cause au parquet ou d’essayer un règlement à l’amiable sous ses auspices.
Au total, ces pouvoirs d’enquête préliminaire, d’audition du plaignant et du mis en cause, de rédaction des procès-verbaux de retrait de la plainte et du rapport de synthèse, confèrent à un OPJ, un ensemble de prérogatives qui peuvent influencer les suites du dossier.
2.1.3. Le plaignant
Etant la partie lésée, le plaignant a aussi l’initiative de mise en mouvement de l’action publique par le dépôt de sa plainte (art. 6 al. 2 NCPPI). Autant le dépôt de cette plainte déclenche l’action publique, autant son retrait pourrait l’éteindre (art. 11 al. 1), dans les limites de la loi, lorsque la plainte est une condition nécessaire de la poursuite (art. 11. al. 3). Il devient la personne puissante qui tient un levier majeur (la plainte) de la poursuite de la procédure, vers qui le mis en cause et toute personne qui voudrait voir la procédure s’interrompre, se tournent pour des tractations de tout genre. L’OPJ CN relate : « j’ai été confronté à un cas où c’était le fils d’un collègue qui était le mis en cause. On a tout essayé mais la plaignante ne voulait rien savoir. Et mon chef a dû s’agenouiller devant cette dernière pour supplier, avant qu’elle n’accepte de retirer sa plainte ».
2.2. Analyse factuelle des cas évoqués par les enquêtés
Les démêlés avec le système de justice, tiennent au motif de plainte ou de dénonciation impliquant le mis en cause et les faits qui lui sont réellement reprochés.
2.2.1. Les faits et chefs d’accusation
L’élément, motif de plainte, d’accusation ou l'arrestation ayant créé les démêlés avec le système de justice, peut être catégorisé et regroupé en divers chefs d’accusation :
De toutes les catégories d’infractions ayant fait l’objet de tractations, 60,5 % des cas (le plus significatifs) concernent les infractions contre les biens, 18,3 % contre la personne et 21,2 % sont liés à d’autres infractions (vente et consommation de drogue, etc.). Toutefois, prises individuellement, les modalités, les plus significatives sont : la fraude 18,3 %, les voies de faits 17 %, l’abus de confiance 14 %, le vol 12,7 %, l’escroquerie 11,3 %, les infractions au Code de la route 8,5 %, la vente et consommation de drogue ou d’alcool 4 %. Cette catégorisation se décline en faits et témoignages suivants :
- Concernant les fraudes, elles portent sur : l’électricité et l’eau, les examens scolaires, les fausses identités, les fausses déclarations… Entre autres faits, on peut retenir : « J’ai utilisé l'extrait de naissance de son frère pour l’établissement d’une carte nationale d’identité » ; « J’ai été pris avec le portable en salle d'examen ». Outre ces faits à caractère administratif, une réalité majeure est la fraude sur l’électricité et l’eau courante. « J’ai volé du courant, on m’a attrapé… ». L’accès à électricité, à l’eau potable est reconnu comme étant des droits humains fondamentaux. Les opérations frauduleuses les concernant sont, certes passibles de condamnation, mais traitées de façon spéciale. A ce propos, l’OPJ MI explique : « Pour ce qui est de la fraude sur l’électricité, un compromis avec la Compagnie ivoirienne d’électricité, privilégie le désintéressement de l’entreprise. Quand nous appréhendons les fraudeurs, nous privilégions le paiement de la consommation frauduleuse estimée par les techniciens de la structure. C’est à défaut de paiement qu’ils sont souvent déférés, tout en privilégiant toujours l’option de paiement, ce, jusqu’au parquet, voire au procès ».
- Relativement aux voies de faits, il s’agit des coups et blessures (volontaires ou involontaires), liés généralement aux bagarres et autres agressions physiques ou verbales. L’on note : « Bagarre avec un Haoussa (Nigérien), il l'a assommé avec un tabouret. Les faits se sont déroulés en 1998 » ; « En 2012, une bagarre (règlement de compte) à la machette où l'un des membres du camp adverse a été découvert par mon ami » relatent les enquêtés YZ et BD. Pour ces cas, « dès que le mis en cause opte pour assurer les frais médicaux et tout ce qui est en lien avec le certificat médical, on s’en tient à la gestion amiable pourvu qu’il n’y ait pas mort d’homme ou de conséquences plus graves » ajoute l’OPJ GZ.
- En ce qui concerne le vol, mentions a été faites sur l’argent, les motos, le téléphone, les câbles électriques, le bris de pare-brise… cependant, parfois le vol est évoqué sans aucune précision. Entre autres témoignages, peut-on retenir : « Je travaillais dans un restaurant et c'est moi qui gardais les clés de la caisse. C'est à ce moment que l'argent a disparu de la caisse. C'est ainsi que le gérant m'a conduit à la police pour enquête ». Face à de tels cas, l’OPJ GG réagit : « Pour les cas de vol, nous déferons en général le mis en cause, toutefois l’objet volé peut être tellement insignifiant que l’initiative de restitution de l’objet volé peut nous amener à opter pour un règlement à l’amiable ».
- Pour ce qui est des cas d’abus de confiance, ils sont souvent liés aux activités de petits métiers[7] où nombre de personnes abusent de la bonne foi de leurs clients : « Il a pris l'argent et n'a pas respecté ses engagements » ; « Il a pris de l'argent pour un travail qu'il n'a pas fait » ou la question cruciale de vente de terrains en Côte d’Ivoire : « vente d'un même terrain à plusieurs personnes le 01/02/2017 » ; « vente d'une parcelle litigieuse en 2012 ». Quant à cette autre infraction « voisine » qu’est l’escroquerie, un enquêté relate : « Le président d'une association de la société civile nous a associé dans le recrutement des enseignants volontaires moyennant de l'argent pour le compte du MEN[8]. Mon neveu a travaillé avec cette ONG. Afin d'atteindre le président de l'ONG, ils ont arrêté mon protégé ». Selon l’OPJ GG, pour ces cas d’abus de confiance et d’escroquerie, qui touchent aux questions d’argent : « nous privilégions la réparation du préjudice souffert par la restitution de l’argent », « il en est de même pour les infractions contre la propriété où la réparation du bien détruit ou endommagé est mise au-devant, généralement à l’initiative du mis en cause ». « Toutefois lorsqu’il s’agit de sommes importantes surtout quand le dossier concerne un particulier ou une personne morale, le mis en cause est déféré au parquet » précise l’OPJ MI.
- Quant aux infractions au Code de la route avec défaut de permis de conduire ou d’assurance automobile et ayant créé accident, on observe souvent le retrait du permis.
Outre les cas relatés, certains mis en cause se sont vus accusés de deux faits d’infraction : Ainsi a-t-on observé : Vol + viol ; vol + abus de confiance ; abus de confiance + escroquerie ; escroquerie + concurrence déloyale, refus d’obtempérer + corruption ; bris de pare-brise + corruption ; accident avec défaut d’assurance + vente illégale de véhicule. Il ressort des données que pour les personnes dont les démêlés avec le système de justice ont fait l’objet d’au moins deux accusations concomitamment ou séparément, les infractions comme le vol, l’abus de confiance et l’escroquerie sont régulièrement associées à d’autres infractions.
2.2.2. Les phases d’interventions des démarches dans la procédure judiciaire
La ou les étape(s) de la procédure judiciaire où les interventions sont constatées se présentent comme suit :
Au regard des données du tableau, les démarches en vue d’éviter la prison représentent une proportion de (45,1 %) à la phase de dépôt de plainte, (23,9 %) à la phase de l’enquête judiciaire et (26,8 %) au jugement. Selon l’OPJ GG : « Dès la plainte ou la dénonciation, l’action publique est mise en mouvement, les proches des mis en cause sont prêts à tout pour ne pas que la procédure aille loin. A cette phase, il nous est recommandé de gérer les affaires mineures pour éviter l’engorgement des tribunaux qui ne souhaitent s’occuper que des dossiers plus complexes. Cependant, nous sommes tenus d’envoyer le dossier en renseignement judiciaire au niveau du procureur au parquet pour laisser des traces de l’affaire afin de nous couvrir en cas d’éventuels rebondissements ». « Toutefois pour les cas de meurtre ou viol, des infractions publiques qui font souvent le buzz, il est plus sage de déférer le mis en cause au parquet pour que le procureur lui-même s’en charge. En effet, de lui-même il peut demander que l’affaire lui soit transmise dans certains cas majeurs. Même dans les cas d’abus de confiance qui touchent aux personnes morales surtout les ambassades, consulats et autres, les parties peuvent s’entendre pour déférer le dossier devant le procureur au parquet ».
2.3. Stratégies d’évitement de la prison
L’acte matériel de convocation ou de plainte oblige le mis en cause à rentrer en contact avec le système judiciaire, à se rendre dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour se faire entendre ou répondre de ses actes. Là, interviennent un ensemble de démarches et d’actions, au prix de sacrifices et d’interventions de personnalités.
2.3.1. Démarches entreprises
Les cas factuels antérieurement évoqués (2-3) ont plus ou moins fait l’objet de diverses démarches.
- Ampleur des démarches et actions
L’ampleur rend compte de l’effectivité et de la mesure de la dimension officieuse de pratiques tendant à éviter l’incarcération.
Les données du tableau montrent que si dans environ 20 % des cas, les mis en cause et leurs proches n’ont entrepris aucune démarche, cependant, environ 75 % d’autres cas concernés, ont fait l’objet de démarches et actions officieuses aux fins d’évitement de la prison. Comme dans les usages, en Côte d’Ivoire, en de telles situations, les proches du mis en cause se mobilisent et activent tout leur réseau de connaissances directes ou indirectes.
- Inventaires des démarches et actions entreprises
Les actions ou démarches concrètes entreprises pour éviter la prison au mis en cause peuvent ainsi se regrouper selon le tableau suivant :
Des données du tableau, il ressort que 20 % des enquêtés n’ont rien entrepris d’officieux. De même, 85 %, de cette catégorie d’enquêtés disent avoir suivi la procédure normale. Cette démarche a consisté à l’assistance d’un avocat (art. 4, al. 2 et art. 90 NCPPI), des rencontres avec le procureur, les juges d’instruction ou des enfants, des explications aux postes... Et concernant les autres 15 %, de cette même catégorie, tandis que les uns ont choisi de réunir les éléments de preuve à décharge, les autres ont plutôt cherché à dénoncer les « vrais auteurs » pour disculper le mis en cause. Toutefois, pour ce qui est des honoraires d’avocat, des cotisations familiales ont été initiées. La destination de cet argent mobilisé va au-delà des honoraires d’avocat et peut couvrir d’autres frais (amendes, pots-de-vin…).
Ainsi, l’option du règlement à l’amiable (80 %) et des interventions (78 %), sont les principaux mécanismes d’évitement de l’incarcération. Au regard des chiffres, les deux options sont en général, concomitamment utilisées. Le champ sémantique des mots et expressions utilisés pour traduire ce règlement à l’amiable est constitué de « Conciliations, consensus, négociations, demande d’excuse ou de pardon » dans le sens de l’objectif visé ; « Délégations de la famille pour conciliation, intervention d’autorités traditionnelles et coutumières, d’alliance interethnique » dans les sens d’actions concrètes, et « Rembourser l’argent, réparer le dégât ou l’engin abimé » dans l’optique de réparation du tort causé.
2.3.2. Sacrifices consentis et/ou à consentir
Les démarches visant à éviter l’incarcération aux mis en cause s’opposent à la dynamique de punition de l’action publique, d’où un lourd tribut auquel consentent les mis en cause et/ou ou leurs proches. A divers échelons, ce sacrifice est la contrepartie du prix à payer qui peut être de leur propre initiative, explicitement requis ou subtilement suggérée par l’OPJ à son bénéfice personnel ou à celui d’autres acteurs du système de justice. Ainsi, aux questions de savoir : « Est-il arrivé qu'on vous demande quelque chose pour interrompre la procédure ? », ou « Avez-vous proposé quelque chose pour interrompre la procédure ou éviter la prison au mis en cause ? », les réponses contenues dans les tableaux ci-dessous ont été enregistrées.
Il ressort des données du tableau n° 5 que 43,7 % des enquêtés ont dû donner, sans que l’initiative vienne d’eux, une contrepartie pour interrompre la procédure. En d’autres termes 40,9 % n’ont pas subi de demande, soit sont restés passifs, soit ont plutôt pris le devant des choses sans attendre qu’on le leur demande. A contrario, dans le tableau n° 6, 32,4 % contre 53,5 % ont fait des propositions à l’OPJ ou au plaignant en vue d’un règlement satisfaisant.
Par ailleurs, la première demande est généralement la réparation du tort causé à la victime : soins médicaux pour coups et blessures, réparation du bien endommagé ou restitution du bien matériel (volé), de l’argent (abus de confiance, escroquerie), ou une reconnaissance de dette. Ainsi, pour 75 % des enquêtés, il s’est agi d’argent. Ce montant prend un « aspect sacrificiel » quand la somme requise semble exorbitante sans que les concernés n’en comprennent grande chose. Des enquêtés disent avoir versé respectivement : 250 000 Frs CFA, 350 000 Frs CFA et 800 000 Frs CFA pour que le mis en cause soit libéré, sans toutefois préciser si ces montants versés l’étaient aux fins de réparation du tort causé au plaignant ou de pots de vins à l’OPJ.
Aussi, la garde à vue qui est assimilée à un emprisonnement dans l’entendement commun, est parfois utilisée par certains OPJ pour mettre plus de pression sur le mis en cause et ses proches en vue de faire diligence pour décanter la situation. En la matière, la menace de déférer le mis en cause est ce qui est généralement brandi. L’enquêté JJ martèle : « je me suis retrouvé au mauvais endroit à côté d’un fumoir où la police a fait une descente et nous a tous embarqués. J’ai été mis en garde à vue et dépouillé de tout. Après, ils nous ont passé un téléphone afin que chacun informe sa famille de son arrestation. Après quoi, ils nous ont dit que chacun serait libéré moyennant une somme d’argent sinon ils vont nous déférer au parquet ». Ainsi, devant la menace de déférer le mis en cause, l’OPJ suscite l’acte positif des proches à proposer avec diligence quelque chose aux acteurs clés du dossier pour une issue moins défavorable. Des abus sont beaucoup observés à cette phase. Aux dires de l’OPJ GG, « Le règlement à l’amiable ne devrait pas avoir lieu quand le mis en cause est en garde à vue. Puisqu’il est déjà sous pression. Dans ce cas de figure, son accord en vue d’un règlement à l’amiable peut n’avoir pas été de son libre arbitre. Or nombre d’OPJ s’en servent pour faire infléchir le mis en cause qui, malheureusement, peut faire rebondir le dossier devant le procureur s’il n’est d’accord ». Il ajoute : « C’est pourquoi, le règlement à l’amiable exige la reconnaissance des faits par le mis en cause, et qui volontairement prend l’initiative du règlement à l’amiable en espérant l’accord du plaignant. Il peut aussi refuser. Par ailleurs ce dernier peut souhaiter le règlement à l’amiable s’il ne veut pas que le dossier aille plus loin. Dans ce cas l’OPJ ne devrait en rien être associé à ces tractations. Malheureusement ce n’est pas toujours le cas » ajoute l’OPJ MI A ce propos, un enquêté n’étant pas favorable à cette option négociée avoue : « La police voulait un règlement à l'amiable et j'ai refusé, parce que je n’étais pas coupable ». « Il ne devrait pas avoir aussi de règlement sans audition, à cause des rebondissements. Cependant certains OPJ peuvent ne pas transmettre le dossier et garder par devers eux et ne le faire qu’en cas de rebondissement », précise l’OPJ MI.
2.3.3. « Personnalités » sollicitées et issue de ces tractations officieuses
Dans la dynamique des démarches officieuses pour décanter la situation, des personnalités ont plus ou moins été sollicitées. 43,6 % des enquêtés ont sollicité des personnalités parmi lesquelles des autorités administratives (agents de l’inspection du travail), militaires (parents policiers, officiers de gendarmerie) coutumières ou traditionnelles (chefferie). « … Je me suis retrouvé en garde à vue à la police… Ma mère est allée voir le commissaire. Elle a appelé ma tante qui est sous-préfet et mon oncle qui est juge au Plateau » relate l’enquêté KL. In fine, toutes ces tractations devraient avoir des issues plus satisfaisantes ou heureuses.
Des données issues du tableau, il ressort que 35,2 % des affaires évoquées ont connu une interruption, 11,3 % ont suivi leur cours normal, environ 35 % ont fait objet d’un procès dont 17 % de relaxe et environ 18 % de condamnation.
En dehors des cas de non-réponses, les affaires ayant les modalités les plus importantes sont celles qui ont connu une interruption de la procédure (35/93), du fait des interventions respectives de : gendarmes et policiers (18/93), personnalités civiles de l’administration (11/93) et autres connaissances influentes (politiques, artistes, religieuses) (9/93). Toutefois, en matière de relaxe, les personnalités du système judiciaire (4/16), les policiers et gendarmes (4/16) ont eu les mêmes importances. Par ailleurs, pris de façon globale, l’intervention des personnalités du système judiciaire est la catégorie recueillant la plus grande modalité (13/93) après l’intervention de policiers et de gendarmes (18/93).
2.4. Autres motifs et raisons des actions
Toutes ces attitudes ont certes pour principale raison la peur de l’incération. Toutefois, cela laisse entrevoir d’autres motifs pour leur agir.
Outre l’évidence de la peur, 31 % des avis des enquêtés relèvent qu’ils ne croient pas au système de justice dans sa neutralité et sa capacité à mettre les vrais coupables en prison ou à les laisser en liberté. Dès lors, pour 22,5 % tout se gère sous nos tropiques, pourvu que l’on frappe à la bonne porte ou sache y mettre les moyens. En effet, certains OPJ, pour éviter la prison à une personne, requalifient les faits en les faisant passer pour des infractions de moindre gravité. Ainsi, à l’audition et dans le procès-verbal, ils peuvent déformer les faits pour y glisser des biais dans l’analyse à l’avantage du mis en cause. « On requalifie les faits pour amener à reconsidérer leur gravité… » révèle l’OPJ GG. « On sait qu'il a pris, mais on ne voulait pas qu'il parte en prison », confesse JD. « Parce que les plaignants étaient prêts à tout pour condamner l'accusé » précise GH. Pour KJ ils ont agi pour un « règlement rapide de l’affaire, accélérer et arranger mon le dossier ». Madame Yao, mère d’ex-détenu avoue ; « on voulait abréger sa peine qui dépassait six mois, il a été au bout de 6 mois avec l'aide du juge ». « Pour éviter de gâter[9] son casier judiciaire » confesse, ZY.
L’importance des acteurs impliqués notamment du mis en cause mais aussi du plaignant peut aussi être un motif de démarches et d’action. A ce propos l’OPJ GG relève le caractère international que pourrait prendre les affaires impliquant les multinationales ou ambassades. Il en est de même des affaires qui concernent certaines entreprises dont l’affaire pourrait éclabousser l’image et la notoriété. « Nous avons protesté en vue de pressions sur l'employeur afin de libérer un ami » confie un employeur d’une entreprise. « On voulait les (entreprise) amener à éviter le scandale » avoue un autre licencié d’une entreprise. Les affaires à caractère trop public ou qui font le « buzz » suscitent beaucoup d’observations sur les suites de l’affaire.
Dans le sens de preuves à décharge et démarches officielles, il s’agissait de « montrer le caractère infondé de la plainte ou des chefs d'accusations » et « démontrer l'innocence, pour rétablir la justice ».
3. Discussion conclusion
L’objectif de cette étude était d’analyser les stratégies dont se servent les acteurs impliqués dans une infraction à la loi pénale. Elle a d’abord fait un aperçu des leviers sur lesquels les acteurs principaux impliqués notamment ; l’OPJ, le plaignant et le mis en cause ou ses proches ont des marges de manœuvres formelles ou informelles pour éviter la prison à ce dernier. Au-delà de la peur de la prison, l’étude a montré d’autres raisons liées à la non gravité des faits, au fait de ne pas croire en l’impartialité de la justice, à l’idée que tout peut s’arranger, pourvu qu’on sache frapper à la bonne porte, à l’impunité, aux injustices que Chauvenet (2006) a tantôt relevé dans ses études. En sous-entendant la corruption comme moyen principal de résolution positive de l’affaire, il est bon de préciser que le fait de donner l’argent pour se tirer d’affaire n’induit pas systématiquement la corruption puisque les dommages et intérêts, les amendes et la conciliation impliquent des sorties d’argent. En d’autres termes, si le répondant n’est pas suffisamment instruit sur le motif ou la destination de l’argent payé, l’analyse simpliste pourrait induire des biais.
La qualité des acteurs impliqués est aussi un facteur déterminant. Le statut social des acteurs impliqués : personnes morales internationales (ambassade, consulat, multinationale), entreprises nationales, acteur public ou privé. La qualité du mis en cause, (notamment un chef traditionnel, personnage public ou politique), avec sa stature sociale et sa plus ou moins forte capacité de mobilisation, peut aussi être une dimension à explorer. Par ailleurs, la solidarité, cette mobilisation communautaire ou familiale autour du mis en cause, souligne des pesanteurs socioculturelles interventionnistes constatées dans bien des secteurs comme le service administratif (intervention d’une connaissance en vue de l’acquisition d’un document), la santé (intervention d’une connaissance médecin ou infirmier), que l’on pourrait corréler à l’action judiciaire.
Dans une approche juridique, l’étude interpelle sur la culture juridique des justiciables dans la juridiction où l’OPJ est saisi de l’affaire et des acteurs impliqués. Selon que l’affaire est dans un commissariat ou une brigade de la banlieue ou dans des contrées très éloignées ou que ce soit quand dans les quartiers des affaires (Plateaux) ou à population à fort taux d’instruction comme Cocody, le traitement et/ou l’issue pourrait être différent.
Mais au-delà des acteurs, l’incarcération, au sens strict supposant le séjour en milieu carcéral, mériterait une approche juridique plus approfondie. Cela permettrait de savoir si le séjour en milieu carcéral est dû à une arrestation, une condamnation avec des statuts de prévenu ou détenu ou de condamnation définitive (autorité de la chose jugée) avec toutes les voies de recours épuisées. Une autre nuance juridique tient au prononcé d’une peine privative de liberté, la condamnation avec sursis, la liberté provisoire ou les mesures de restriction de liberté ou de liberté conditionnelle. Des réflexions pourraient aussi être menées sur la pratique du règlement à l’amiable et son impact sur la criminalité et le système.
Bibliographie
- Artières P., Lascoumes P. et Salle G. (2004). « Prison et résistances politiques. Le grondement de la bataille ». Culture & Conflits, 55, 5-14. Consulté le 02/05/2022 sur https://doi.org/10.4000/conflits.1555.
- Beaurepaire C. de (2012). La vulnérabilité sociale et psychique des détenus et des sortants de prison. Revue du MAUSS, La Découverte, 40(2), 125-146. Doi : 10.3917/rdm.040.0125.
- Bony L. (2015). « La prison, une « cité avec des barreaux » ? Continuum socio-spatial par-delà les murs ». Annales de géographie, 702-703, 275-299. Consulté le 02/05/2022 sur https://www.cairn.info.
- Chamond J., Moreira V., Decoq F. et Leroy-Viémon B. (2014). « La dénaturation carcérale. Pour une psychologie et une phénoménologie du corps en prison ». L’information psychiatrique, 90(8), 673-682. Doi : 10.1684/ipe.2014.1252.
- Chantraine G. (2003). « Prison, désaffiliation, stigmates. L’engrenage carcéral de l’« inutile au monde » contemporain ». Déviance et Société, 27(4), 363-387. Doi : 10.3917/ds.274.0363.
- Chauvenet A. (2010). « ‘Les prisonniers’ : construction et déconstruction d’une nation ». Pouvoirs, Seuil, 135(4), 41-52. Doi :10.3917/pouv.135.0041.
- Chauvenet A. (2009). « Les longues peines : le « principe » de la peine ». Champ pénal, [En ligne]. Séminaire GERN “Longues peines et peines indéfinies. Punir la dangerosité”, Paris, 21 Mars 2008. Consulté le 02/05/2022 sur https://doi.org/10.4000/champpenal.7556.
- Chauvenet A. (2006). « Privation de liberté et violence : le despotisme ordinaire en prison ». Déviance et Société, 30(3), 373-388. Doi : 10.3917/ds.303.0373.
- Delétang C. (2022). « 1832 : le choléra en prison, peur de l’invasion, stratégies de lutte et bilan ». Epidémies, crimes et justice. Consulté le 23/07/2022 sur Criminocorpus. https://doi.org/10.4000/criminocorpus.11838.
- Gomez del Prado G. (2012). « Intimidation en milieu carcéral : effet sur les pratiques professionnelles des agents correctionnels du Québec ». Criminologie, 45(2), 301-322. Consulté le 09/07/2022 sur https://doi.org/10.7202/1013729ar.
- Hannem S. (2019). « Déconstruire la stigmatisation des familles dans le discours sur les familles affectées par l’incarcération ». Criminologie, 52(1), 221-245. Consulté le 08/07/2021 sur https://doi.org/10/7202/1059547ar.
- Le Caisne L. (2007). « De si dangereux condamnés ». Journal des anthropologues [En ligne], 108-109. Consulté le 20/04/2022 sur https://journals.openedition.org/jda/1101.
- Morelle M. (2013). « La prison centrale de Yaoundé : l’espace au cœur d’un dispositif de pouvoir ». Annales de géographie, 691, 332-356. Consulté le 03/04/2022 sur https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2013-3-page-332.htm.
- Sahi S. R., Gaulithy K. G. et Aboudou A. C. (2021). « Effets de l’incarcération des détenus de la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan sur leurs familles ». Revue Internationale de Police Technique et Scientifique (RICPTS), 74(3), 331-346.
- Sigouin J. (2016). « L’expérience du stigmate par les hommes ex-détenus en situation de réinsertion au Québec ». Mémoire de maîtrise en travail social, Université du Québec à Montréal (UQAM).
- Trina P. (2014). A l’intérieur des murs : comprendre la violence en milieu carcéral à partir du point de vue d’hommes incarcérés à l’unité spéciale de détention. Mémoire de Master, Ecole de criminologie, Montréal.
- Vacheret M. et Milton M. (2007). « Peurs en milieu carcéral : quand sentiments et expériences diffèrent ». Criminologie, 40(1), 185-211. Consulté le 01/03/2022 sur https://doi.org/10.7202/016020ar.
- Van Diest C. (2019). « Habiter l’environnement de la prison, s’approprier sa requalification culturelle : mémoires habitantes à l’épreuve des transformations urbaines à Valparaiso (Chili) ». Cahiers de géographie du Québec, 63(178), 9-19. Consulté le 15/05/2022 sur https://doi.org/10.7202/1075774ar.
- Zady C. (2012). « Milieu carcéral ivoirien et récidive ». Revue Africaine de Criminologie, 12(1), p. 43-77.
[1] Ces quatre OPJ sont constitués de : un magistrat, un gendarme et de deux policiers.
[2] Parmi ceux-ci on peut citer (art. 7 NCPP), le procureur de la République et ses substituts, les juges d’instruction ou des enfants, les commissaires, les officiers de police ou de gendarmerie, les commandants de brigade ou chefs de postes, etc.
[3] Il s’agit du nombre d’habitants par commune qui, selon le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH, 2021), est de 204656, soit 8,30 %, à Bingerville ; 692583, soit 28,06 %, à Cocody et 1 571065, soit 63,64 %, à Yopougon.
[4] Il s’agit de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal ivoirien.
[5] L’article 2 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale ivoirien énonce : « constitue une infraction, tout fait, action ou omission qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui comme tel est légalement sanctionné ».
[6] Expression signifiant en Côte d’Ivoire qu’il faut être prudent quand on est amené à exécuter une mission, un ordre ou une tâche qui pourrait nous compromettre.
[7] Par petits métiers, on entend un ensemble d’activités artisanales de débrouille à caractère généralement informel.